Pas de renonciation anticipée en droit de l’emploi
Karim Renno
2012-06-19 14:57:00
Il va sans dire que dans la plupart des congédiements, hormis les cas où l’on demande la réintégration, la question centrale est celle de la durée du préavis de terminaison auquel a droit l’employé. À cet égard, l’on voit couramment des contrats d’emploi qui prévoient d’avance le préavis auquel aura droit l’employé. Or, les tribunaux québécois ont jugé ces clauses invalides parce que contraires aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec et, plus particulièrement, son article 2092. Plusieurs jugements récents illustrent ce propos.
Notons d’abord la décision rendue par la Cour supérieure du Québec en mai dernier dans l'affaire ''Bolduc'' c. ''Consultants en gestion de patrimoine Blue Bridge Inc.'' (2012 QCCS 2277).
Dans cette affaire, la demanderesse réclamait de la défenderesse une somme de 88 480,60 $ pour congédiement sans motif sérieux. La défenderesse contestait cette réclamation en alléguant qu'elle avait des motifs sérieux pour mettre fin à son emploi. Subsidiairement, elle faisait valoir que le contrat d'emploi de la demanderesse prévoit un préavis de terminaison de 30 jours.
La juge Sylviane Borenstein rejette la défense présentée par la Défenderesse. Non seulement en vient-elle à la conclusion qu'elle n'a pas fait la preuve des motifs sérieux allégués, mais elle souligne que la clause qui limite le préavis de terminaison est inopposable en raison de l'article 2092 C.c.Q.:
(64) La juge Bich, alors qu'elle était professeure, a écrit :
"[…] l'article 2092 remet en cause la validité des clauses qui, dans les contrats de travail, prétendent fixer le délai de congé auquel aura droit le salarié en cas de résiliation du contrat sans motif sérieux. De telles clauses avaient été jugées valides par la jurisprudence antérieure, sur la base du respect des volontés contractuelles librement échangées, mais on doit tenir pour avéré qu'elles contreviennent désormais à l'article 2092 C.c.Q., sauf dans la mesure où elles stipulent un délai de congé qui ne serait pas inférieur à celui auquel le salarié aurait droit en vertu du droit commun. […]"
Cette décision suivait le même courant que celle rendue par le juge Clément Gascon (alors à la Cour supérieure) dans ''Guerchon'' c. ''Rubble Master Systems Inc.'' (9218-1445 Québec Inc.) (2012 QCCS 1093). Dans celle-ci, le juge Gascon citait la décision de la Cour d’appel dans ''Hemens'' c. ''Sigvaris Corp.'' (2004 AZ-50278985) pour appuyer le principe voulant que l’employé ne pouvait pas, comme question d’ordre public, renoncer d’avance à recevoir une indemnité de départ raisonnable. Ainsi, il ne peut, avant la date de la fin de son emploi, abandonner, en tout ou en partie, ce droit en prévoyant contractuellement la durée du préavis.
La question est importante en droit de l’emploi et cette jurisprudence relativement méconnue. Assurez-vous donc d’informer vos clients (tant employeurs qu’employés) de l’inapplicabilité de ces clauses en cas de congédiement sans motifs sérieux.
Sur l'auteur:
Karim Renno est associé du cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.