La chronique des Éditions Yvon Blais

Vers une loi de la franchise au Québec?

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Fatima El Yamani

2015-06-10 11:15:00

Quelles sont les obligations des parties à un contrat de franchise ? Quel est l’état de la jurisprudence applicable ? Un avocat spécialisé dans ce domaine nous éclaire...
Me Frédéric Gilbert, associé du cabinet Fasken Martineau et auteur du livre Droit de la franchise au Québec
Me Frédéric Gilbert, associé du cabinet Fasken Martineau et auteur du livre Droit de la franchise au Québec
D’après une étude récente (1), l’industrie de la franchise au Québec représente 26,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, ce qui correspond à près de 9% du PIB. On dénote au Québec environ 390 réseaux de franchises qui génèrent 187 880 emplois.

Cette semaine, nous interrogeons l’un des spécialistes les plus reconnus du domaine, Me Frédéric Gilbert, associé du cabinet Fasken Martineau et auteur du Droit de la franchise au Québec, publié aux Éditions Yvon Blais inc., sur certains enjeux touchant ce domaine de pratique en plein essor.

Question : Contrairement à d’autres juridictions canadiennes, le franchisage au Québec n’est pas encadré par une loi spécifique. Qu’en est-il ?

Me Frédéric Gilbert : Effectivement, contrairement à plusieurs provinces canadiennes, telles que l’Ontario, l’Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l’Ile-du-Prince-Edouard (2), la franchise au Québec est régie par le droit commun c’est-à-dire, principalement par le Code civil du Québec. Malgré son importance, le contrat de franchise est un contrat innommé qui n’est assujetti à aucune loi spécifique. Plusieurs autres juridictions canadiennes ont prévu une réglementation encadrant notamment les obligations de divulgation du franchiseur.

Ce débat au Québec existe depuis plusieurs années. Il s’agit essentiellement d’un choix de société, à savoir : est-il souhaitable de favoriser une plus grande intervention du législateur au Québec en matière de franchise afin d’encadrer et préciser les obligations du franchiseur, notamment, dans la mise en place de son réseau et ses relations avec les franchisés ? Ou, est-il préférable d’accorder plus de pouvoirs aux tribunaux dans l’interprétation des règles de droit et plus précisément, au niveau des obligations implicites qui incombent à chacune des parties ?

Quoi qu’il en soit, devant l’absence de loi spécifique au Québec, l’étude de la jurisprudence prend toute son importance pour mieux saisir l’étendue des droits et obligations des parties.

Quels enjeux constatez-vous actuellement dans l’industrie ?

Pour Me Gilbert l’affaire Dunkin’ Brands confirme l’existence « d’obligations implicites » dans un contrat dit « relationnel »
Pour Me Gilbert l’affaire Dunkin’ Brands confirme l’existence « d’obligations implicites » dans un contrat dit « relationnel »
Ils sont nombreux et les relations franchiseur-franchisé sont toujours d’actualité : quelle est l’étendue des droits et obligations de chacune des parties ? Le franchiseur est-il assujetti à une obligation de compétence ? A-t-il une obligation de moyens ou de résultats ? Par ailleurs, l’évolution des technologies amène aussi son lot de questions dans l’industrie : le franchiseur peut-il concurrencer ses franchisés au moyen de la vente en ligne de certains produits? La responsabilité de celui-ci peut-elle être retenue lorsque son réseau fait face à des changements dans les habitudes de consommation ?

À titre d’exemple, pensons aux réseaux de clubs de location de films, qui éprouvent d’importantes baisses de ventes, en raison des changements des habitudes de consommation, notamment amenées, par la commande de films en ligne. Quelles sont les obligations légales des parties devant un tel changement, non provoqué par l’une ou l’autre des parties contractantes ? Justement, la Cour d’appel vient de rendre une décision majeure portant sur les relations franchiseur-franchisé, de même que sur les obligations implicites des parties, dans l’affaire Dunkin’ Brands.

Quelle est l’importance de l’affaire Dunkin’ Brands pour le milieu de la franchise ?

Cette affaire confirme l’existence « d’obligations implicites » dans un contrat dit « relationnel », soit le contrat de franchise. Il met en application le droit déjà établi par l’arrêt Provigo, tout en précisant le fait qu’un franchiseur est tenu à une obligation implicite tant envers ses franchisés individuellement, qu’envers l’ensemble du réseau. Conséquemment, lorsqu’un franchisé, de par ses agissements, nuit à l’ensemble de l’image de marque du réseau, le franchiseur a une responsabilité, envers les autres franchisés, de prendre « les moyens raisonnables » pour que cesse cette atteinte. Dans certains cas « moyens raisonnables » pourraient correspondre à des « procédures judiciaires ».

Cette obligation implicite existait déjà mais n’avait jamais été aussi clairement reconnue que dans l’affaire Dunkin’ Brands. Cette décision n’a pas néanmoins pour effet de changer l’intensité de l’obligation du franchiseur, qui demeure une obligation de « moyens » et non une obligation de « résultats ». De par l’ensemble de ses nuances et précisions, cet arrêt, très riche et fouillé confirme l’importance pour tout professionnel et intervenant de l’industrie de la franchise, d’être au fait de l’évolution de la jurisprudence.

Vous avez piloté avec succès, en première instance et en appel, l’affaire Dunkin’ Brands. Vous avez également remporté d’autres décisions importantes dans le domaine de la franchise (Freightliner, affaire Subway…). Quelles leçons les franchiseurs et franchisés devraient-ils tirer, selon vous, de la récente affaire Dunkin’ Brands ?

Cette décision comporte des leçons, tant pour les franchiseurs que pour les franchisés. D’une part, les franchiseurs doivent revoir et mettre à jour leurs conventions de franchise, pour s’assurer qu’ils puissent réellement « livrer » la prestation commerciale qu’ils décrivent dans leurs contrats. Ils doivent également mettre en place des protocoles pour s’assurer d’agir proactivement auprès de la communauté des franchisés, lorsque nécessaire.

D’autre part, « les franchisés délinquants » tolérés jusqu’à ce jour dans les différents réseaux de franchises, doivent également tirer des leçons de l’arrêt Dunkin’ Brands. Dorénavant, il est clair qu’un franchisé respectueux des normes du système, qui constate qu’un franchisé délinquant porte atteinte à l’image de marque du réseau, pourrait s’adresser directement à son franchiseur pour exiger que des « mesures raisonnables » soient prises pour que cesse cette atteinte.

Donc j’imagine que ce sont de telles questions qui vous ont poussé à rédiger un ouvrage de doctrine mettant à jour les concepts de droit de la franchise au Québec, n’est-ce pas ?

Le Droit de la franchise au Québec, publié aux Éditions Yvon Blais inc
Le Droit de la franchise au Québec, publié aux Éditions Yvon Blais inc
En effet, c’est l’une des premières motivations. Jusqu’ici, l’ouvrage clé sur la question (« La franchise au Québec ») avait été préparé par Me Jean H. Gagnon. Malheureusement, la mise à jour de cet ouvrage a cessé en 2007. Il y avait donc un besoin pour un ouvrage de doctrine traitant du concept et des particularités du droit de la franchise au Québec, les clauses types, l’étendue des obligations entre les parties et la mise à jour de la jurisprudence applicable.

Me Gagnon, qui a d’ailleurs été l’un de mes principaux mentors dans le domaine de la franchise a eu la générosité de m’appuyer dans cette démarche. Il a d’ailleurs signé la préface de ce livre. Cet ouvrage comporte plusieurs éléments pratiques et des conseils relatifs aux meilleures pratiques dans l’industrie. Plus largement, il consiste en une mise à jour de l’état du droit de la franchise au Québec aujourd’hui. Il intéressera tous les spécialistes du domaine, mais, plus largement, tout intervenant impliqué dans un réseau de franchises ou de distribution.

Mot de l’éditeur

Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre
Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre
L’ouvrage intitulé « Le droit de la franchise au Québec » a reçu un accueil très favorable au sein de la communauté juridique et s’impose déjà comme un ouvrage de référence en la matière au Québec. Voici d’ailleurs quelques témoignages, respectivement de Me Jean H. Gagnon et de l’honorable Jean-Louis Baudouin :

« Me Gilbert représente une magnifique relève pour celles et ceux qui ont défriché ce domaine de droit depuis les quarante dernières années. (…) Aussi, bien que le Québec ne possède aucune loi régissant expressément l’activité de franchisage, il est indéniable qu’il existe un véritable droit de la franchise. Ce livre en fait d’ailleurs une démonstration éloquente et, sans l’ombre d’un doute, deviendra rapidement l’un des ouvrages clés dans ce champ de pratique. » Jean H. Gagnon

« (Frédéric Gilbert) prend un soin particulier à exposer clairement (l’ensemble des règles de droit applicables), à relever certaines contradictions et à critiquer au besoin certaines décisions qu’il estime mal cadrées avec la philosophie générale de la franchise. (…) Cet ouvrage, avec ceux déjà bien connus de Me Jean H. Gagnon, permettra au juriste québécois de démêler l’ensemble parfois complexe des règles régissant la franchise. » Jean-Louis Baudouin


(1) Conseil québécois de la franchise, Étude sur le poids relatif de la franchise dans l’économie québécoise : principaux résultats, 2012.
(2) Notons que la Colombie-Britannique est également sur le point de se doter de sa propre législation spécifique encadrant l’industrie de la franchise.
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