Action collective contre Starbucks
Des boissons sans sucre contiennent du sucre. Une action collective est lancée contre Starbucks et des plateformes de livraison. Qui sont les avocats?

Les consommateurs subissent-ils un préjudice en achetant des boissons vendues comme étant sans sucre, alors qu’elles contiennent en réalité du sucre?
C'est cette question que soumet une demande d'autorisation d'une action collective déposée à la Cour supérieure du Québec. La poursuite vise Starbucks, ainsi que les plateformes de livraison Uber Eats, DoorDash et Skip.
La demanderesse, identifiée par les initiales L.M., est une résidente du district de Montréal. Elle est représentée par Me David Assor du cabinet Lex Group.
Depuis que Starbucks a lancé sa boisson Latte protéiné à la vanille « sans sucre » en 2025, L.M. a acheté ce produit à plusieurs reprises, en personne, dans des cafés Starbucks de Montréal.
À chaque fois, elle a payé 6,95 $ plus taxes, soit 7,99 $ par boisson.
La poursuite précise que la demanderesse commandait la boisson verbalement. Elle voyait souvent l'appellation du produit sur le menu. Sa compréhension de la mention « sans sucre » était que la boisson ne contenait aucun sucre. C'est pour cela qu'elle a choisi cette boisson, précise la demande d’autorisation.
Rien n’indiquait que la boisson contenait du sucre. D'ailleurs, l'étiquette collée sur son verre portait aussi la mention « sans sucre », ce qui renforçait sa croyance.
Or, les données de Starbucks montre que huit boissons commercialisées avec la mention « sans sucre » contiennent de 6 à 21 grammes de sucre.
« Si la demanderesse avait su que le Latte protéiné à la vanille « sans sucre » contenait du sucre, elle ne l'aurait pas acheté. », affirme la poursuite.
L.M. adresse plusieurs reproches à Starbucks et aux plateformes de livraison qui diffusent huit boissons commercialisées avec la mention sans sucre et qui contiennent du sucre. Elle les accuse d'avoir utilisé une fausse mention, une indication comparative « moins sucré » non conforme, une fausse teneur en protéines, une information incomplète, la répétition de la fausse mention à chaque étape du processus de vente, des prix majorés, un risque pour la santé des consommateurs qui se surveillent leur sucre et qui se fient à la mention « sans sucre ».
La demanderesse pointe également que Starbucks continue de poursuivre sa pratique de vente au Canada, malgré une mise en demeure et une action collective qui la vise aux États-Unis.
La poursuite que Starbucks et les plateformes de livraison désignées ont enfreint le règlement sur les aliments et les drogues, ainsi que le tableau des allégations autorisées de Santé Canada. La Loi de la protection du consommateur (LPC) aurait aussi été violée, de même que la Loi sur la concurrence. La demande d’autorisation s’appuie sur le Code civil du Québec, quant à ses articles portant sur la responsabilité et sur les dommages punitifs.
L.M. souhaite être désignée représentante de deux sous-groupes, composés des personnes au Canada qui ont acheté auprès d'une des défenderesses l'une des huit boissons Starbucks « sans sucre »: latte protéiné à la vanille, ordinaire et glacé; latte protéiné au caramel, ordinaire et glacé; matcha protéiné à la vanille, ordinaire et glacé; matcha protéiné au caramel, ordinaire et glacé.
La demanderesse entend que le tribunal déclare que les défenderesses ont fait des représentations fausses ou trompeuses, et qu’il les condamne à payer des dommages compensatoires incluant le remboursement du prix payé (ou une partie), avec frais de livraison et de service, ainsi que des dommages punitifs.
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