Trois ans de délibéré : qui paie la note?

Trois ans de délibéré : qui paie la note?
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-10-22 15:00:15

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Une sentence arbitrale rendue après plus de trois ans de délibéré a généré une facture de plus de 40 000 $ que Santé Québec a refusé d'acquitter. Qui doit payer?


Emmanuelle Saucier - source : archives

La Cour du Québec a rejeté la réclamation d'honoraires que l'arbitre de griefs Francine Beaulieu adressait à Santé Québec – Nord-de-l'Île-de-Montréal – Universitaire, dans un dossier où elle a rendu sa sentence 1 175 jours après l'expiration du délai prévu au Code du travail sans avoir obtenu le consentement écrit des parties à une prolongation.

Les motifs de la juge Emmanuelle Saucier sont exposés dans un jugement daté du 14 octobre.

Selon les faits relatés dans le jugement, Francine Beaulieu a été nommée en 2015 pour entendre des griefs syndicaux contestant le congédiement d'une employée. Après 21 jours d'instruction, elle a pris l'affaire en délibéré le 21 janvier 2020. Les parties ont convenu que le délai de 90 jours prévu à l'article 101.5 du Code du travail expirait le 22 avril suivant. L'arbitre n'a demandé aucune prolongation avant cette date, et sa sentence, qui rejette le grief, n'a été rendue que le 10 juillet 2023.

Mme Beaulieu avait déjà touché 61 579 $ pour l'instruction. Elle réclamait 40 531,29 $ pour les 117 heures consacrées à la rédaction de la sentence, un montant qu'elle a ramené à 38 256,21 $ en déduisant les 2 275,08 $ qu'elle reconnaît avoir surfacturés. L'établissement n'a pas contesté ces heures, mais a soutenu que l'arbitre avait perdu le droit d'exiger ses honoraires en vertu de l'article 101.8 du Code du travail.

Pour sa part, l'arbitre a plaidé que les parties avaient tacitement consenti aux prolongations. Elle a ajouté que Santé Québec, faute d'avoir saisi le Tribunal administratif du travail (TAT) comme le permet l'article 101.7, ne pouvait plus contester sa facture. À défaut, elle a demandé à être payée selon la valeur des services rendus.

L'employeur a répliqué que les reports avaient été fixés par l'arbitre seule et que le recours au TAT, facultatif, était délicat à exercer alors que l'arbitre demeurait saisie du dossier.

Un recours facultatif

D'après le jugement, les parties sont restées sans nouvelles sur la date de la sentence jusqu'en décembre 2020, lorsque l'avocat du syndicat a réclamé une conférence téléphonique. Mme Beaulieu a alors promis sa sentence au plus tard le 30 mars 2021, avant de repousser cette date à 13 reprises sans jamais solliciter l'accord écrit des parties.

Les raisons invoquées pour ces reports étaient liées à la situation personnelle de l'arbitre, et les avocates de l'employeur ont témoigné qu'elles ne voulaient pas paraître insensibles à ses difficultés alors qu'elle devait encore trancher le grief, lit-on dans le jugement.

La juge Saucier observe que l'article 101.7 offre aux parties un recours sans les obliger à l'exercer, et que rien dans son texte ne prive celle qui s'en abstient du droit de contester ensuite les honoraires. Le Code impose plutôt à l'arbitre qui a besoin de plus de temps d'obtenir l'accord des parties à une prolongation avant l'échéance, ajoute-t-elle.

« Les parties ne sont pas nécessairement en mesure de connaître les circonstances qui empêchent l'arbitre de rendre sa sentence dans le délai applicable. Elles ne peuvent que constater que celle-ci n'a pas été rendue à l'échéance prévue », écrit la magistrate, avant de rejeter la fin de non-recevoir de Mme Beaulieu.


Des explications insuffisantes

L’arbitre, qui a dit avoir rendu quelque 800 décisions en 15 à 20 ans de carrière, dont plusieurs hors délai, a soutenu que les avocats connaissaient sa réputation en matière de délais et l'avaient tout de même choisie.

La juge a écarté l'argument faute de preuve, d'autant que l'avocate qui pilotait le dossier pour l'établissement a affirmé ignorer cette pratique. Le silence des parties devant des reports annoncés unilatéralement ne vaut pas davantage le consentement écrit exigé par la loi, a conclu la magistrate.

L'arbitre a aussi fait valoir que le rejet du grief n'avait causé aucun préjudice à l'établissement. Or, les parties ignoraient cette issue et la loi n'exige aucune preuve de préjudice, souligne la juge, pour qui les 291 pages de la sentence ne justifient pas non plus, à elles seules, un retard de 1 175 jours.

Quant aux deuils, aux problèmes de santé et aux difficultés liées à la pandémie évoqués par Mme Beaulieu, la juge Saucier les reconnaît comme des épreuves difficiles. Elle relève toutefois que la preuve reste générale, qu'aucun certificat médical ni document établissant une période d'incapacité n'a été produit et que l'arbitre n'a pas invoqué l'impossibilité d'agir.

« Le législateur a choisi de sanctionner le non-respect de cette exigence [d'un consentement écrit] non pas par la nullité de la sentence, mais par la perte du droit de l'arbitre d'exiger ses honoraires et frais visés par l'article 101.8 du Code du travail », résume la juge, qui note par ailleurs que l'établissement ne réclame pas les quelque 61 000 $ déjà versés.

Caroline Gagnon (source : Bernier Beaudry) et Georges Kanadjian (source : LinkedIn)
Pas de rémunération à la valeur des services

La réclamation subsidiaire fondée sur l'article 2134 du Code civil du Québec a connu le même sort. « Permettre à madame Beaulieu d'obtenir, sur la base de la valeur des services rendus, les honoraires prévus à l'article 101.8 du Code du travail qu'elle ne peut exiger en raison du non-respect du délai aurait pour effet de contourner la conséquence expressément prévue par le législateur », estime la juge.

Un courriel dans lequel l'établissement jugeait raisonnable le nombre d'heures facturées ne change rien, ajoute la magistrate, puisque le caractère raisonnable des heures se distingue du droit même d'être payé.

La demande de l'arbitre a été rejetée avec frais de justice. La juge a en outre accueilli la demande reconventionnelle de l'établissement et condamné Mme Beaulieu à rembourser les 2 275,08 $ surfacturés, avec intérêts.

L'arbitre était représentée par Me Caroline Gagnon (Bernier Beaudry), alors que Me Georges Kanadjian agissait pour l'établissement.

Me Gagnon et sa cliente n’ont pas souhaité commenter la décision.

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