L’omerta à l’université ?
Louis-philippe Lampron
2022-05-05 11:15:00
Or, considérant l’ampleur des problèmes affectant la première mouture de ce projet de loi, celui-ci doit faire l’objet d’une refonte en profondeur et ne peut pas être adopté à la sauvette avant la prochaine campagne électorale provinciale.
De tous les problèmes qui minent ce projet de loi, qui est aux antipodes des critères mondiaux qu’on retrouve dans la Recommandation de 1997 de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur, un des plus inquiétants est sans doute de faire entrer, au sein des universités québécoises, les problèmes associés à l’obligation de loyauté dans le secteur public.
Consultez la Recommandation de 1997 de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur
L’omerta de l’obligation de loyauté
On l’a vu (et décrié) au cours des dernières années, l’établissement d’une certaine dérive jurisprudentielle découlant de l’obligation de loyauté2 s’est peu à peu imposée dans les règles régissant les rapports de travail dans le secteur public. En quelques mots, cette jurisprudence interdirait aux agents de l’État de critiquer publiquement l’institution pour laquelle ils travaillent, de la même manière qu’elle restreint le droit d’un salarié d’une multinationale de nuire à l’image de l’entreprise.
Cette dérive, qui a fait l’objet de nombreuses controverses au cours des dernières années – il suffit de penser aux cas de l’agronome Louis Robert ou de l’enseignante Kathya Dufault –, constitue un obstacle important à la capacité des citoyens d’être informés de dysfonctionnements au sein de certaines institutions publiques3. Pour cette raison, les ministres Roberge (Éducation) et McCann (alors ministre de la Santé) avaient promis de s’attaquer, en 2018 et en 2019, à la source de cette même dérive, qu’ils avaient alors qualifiée d’« omerta » ou « loi du silence ».
Ces promesses n’ayant pas été suivies d’actions concrètes de leur part, cette situation déplorable perdure dans ces deux secteurs. Maintenant que l’enseignement supérieur relève d'elle, le comble de l’ironie serait que la même ministre qui n’a pas respecté son engagement de mettre un terme à l’omerta dans le secteur de la santé… soit responsable de son introduction au sein des universités !
Or, c’est exactement ce que pourrait produire la mouture actuelle du PL 32.
La liberté universitaire soumise à l’obligation de loyauté
Similaire à la liberté de la presse, qui a vocation de protéger des institutions et individus chargés de fournir des informations d’intérêt public à la population, la liberté académique, pour être effective, doit offrir une protection aux universités ET une protection individuelle aux universitaires qui y travaillent.
Si le premier volet, institutionnel, doit assurer que les universités puissent mener à bien leur mission d’intérêt public sans ingérence de la part de l’État ou de groupes d’intérêts, le second doit assurer une protection individuelle aux universitaires contre des pressions qui pourraient être exercées à leur encontre, de l’extérieur ou de l’intérieur des institutions au sein desquelles ils travaillent.
C’est justement pour assurer cette co-protection que, tant la ''Recommandation de 1997'' de l’UNESCO que les projets de loi proposés, en 2021, par la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) et le rapport de la commission Cloutier sur la liberté académique4 établissent clairement des jalons permettant d’assurer la prépondérance de la liberté universitaire pour tout litige concernant l’enseignement ou la recherche des professeurs et chargés de cours.
Ces jalons incluent notamment l’énonciation spécifique, dans toute définition de la liberté académique, du droit des titulaires de cette liberté : « d’exprimer (leur) opinion sur l’établissement ou le système au sein duquel (ils) travaillent » 5.
Or, malgré cette recommandation très claire formulée par les trois documents phares qui ont précédé le dépôt du PL 32, le gouvernement a fait le choix de ne pas intégrer ce passage fondamental dans sa définition de la liberté académique ; la limitant plutôt au droit des universitaires : « de critiquer la société, des institutions, des doctrines, des dogmes et des opinions ; » (mes soulignés).
Cette exclusion délibérée est lourde de conséquences, puisqu’elle ouvre la porte, sans devoir l’écrire, aux dérives de l’obligation de loyauté au sein d’un projet de loi qui devrait pourtant avoir pour objectif de les tenir à l’écart.
Les lois québécoises s’interprétant les unes par rapport aux autres, le droit de critiquer « des institutions » devra ainsi être modulé en vertu de l’obligation de loyauté imposée par le Code civil du Québec. Autrement formulé : l’effet net d’une adoption du PL 32, dans son état actuel, aurait pour effet de soumettre la portée de la liberté universitaire à cette fameuse obligation de loyauté.
À quelques jours du début d’un processus parlementaire qui pourrait déboucher sur l’adoption rapide d’une loi qui, sans changements substantiels, constituerait un recul pour la liberté académique des universitaires, il est important de rappeler avec force que, par nature, toute intervention législative d’un gouvernement sur cette question ne peut être faite qu’avec la plus grande prudence.
Cette prudence exige, minimalement, de ne pas jouer à l’apprenti sorcier en charcutant les recommandations équilibrées d’une commission qui, justement, avait été mise sur pied pour déterminer les mesures légitimes pouvant être adoptées pour renforcer la protection de cette liberté fondamentale. Et, il va sans dire, de se donner le temps nécessaire pour corriger les nombreuses lacunes du PL 32 qui, dans son état actuel, va créer un mal beaucoup plus grand que celui auquel il souhaite s’attaquer.
Louis-Philippe Lampron est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval. Ce texte est d’abord paru à La Presse.
1. Voir notamment la résolution du Conseil fédéral de la FQPPU, adoptée à l’unanimité le 22 avril dernier et appuyée tout aussi unanimement par le Conseil fédéral de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (28 avril 2022), qui dénonce le caractère inacceptable du PL 32 dans sa forme actuelle.
Consultez la résolution du Conseil fédéral de la FQPPU
Lisez le texte « Du Rapport Cloutier au PL 32 sur la liberté académique : méchante débarque ! »
Lisez le texte « La vraie menace provient-elle du projet de loi 32 ? »
2. Imposée à tous les salariés québécois par le truchement de l’article 2088 du Code civil du Québec : « 2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. »
3. Sur cette question en particulier, voir notamment : « La culture du silence et le devoir d’envergure » de Louis-Philippe Lampron, publié dans les blogues de Contact le 11 mai 2020
Lisez le billet « La culture du silence et le devoir d’envergure »
4. Présidée par l’ancien ministre péquiste et actuel vice-recteur aux affaires internationales de l’Université du Québec à Chicoutimi, Alexandre Cloutier, la Commission a comme titre complet : Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire.
Consultez les projets de loi proposés par la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU)
Consultez le rapport de la commission Cloutier sur la liberté académique
5. Nous reprenons ici la formule utilisée par les auteurs du rapport Cloutier dans leurs recommandations en ce qui concerne la définition de la liberté universitaire (voir les pages vi, 45, 58 et 62 de ce même rapport).
Anonyme
il y a 2 ans"Les lois québécoises s’interprétant les unes par rapport aux autres"
Hein ?
Il me semblent que ce sont les dispositions du Code civil qui s'interprètent les unes par rapports aux autres, mais que le droit "statutaire" (i.e. hors "code"), qui fait exception au droit commun, est la source des exceptions.
La formulation que vous critiquez, qui donnerait le droit « de critiquer la société, des institutions, des doctrines, des dogmes et des opinions ; » est-elle plus large, ou plus restrictive, que la formulations que vous préconisez, qui permet les critiques portant "sur l’établissement ou le système au sein duquel (ils) travaillent", si on exclut de l'analyse vos préoccupations au sujet de l'obligation de loyauté? C'est une question intétessante, mais avant d'y répondre il faudrait d'abord traiter de votre postulat de départ, qui ne me semble pas constituer une base solide.
Anonyme
il y a 2 ansLa poutre que vous avez dans l'oeil faisait l'objet d'un exposé la semaine dernière à l'Université de Colombie Britannique. Le chef du SCRS, David Vigneault, expliquait "qu’avec l’usage des réseaux sociaux et autres plateformes en ligne pour semer la désinformation, la mésinformation, la propagande et la haine continuent de prendre de l’ampleur et de s’accélérer"
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-05-04/reseaux-sociaux/le-discours-haineux-se-normalise-previent-le-chef-du-scrs.php
Ainsi, bien en amont des ti-boss de l'université où vous travaillez, il est à redouter que les services de renseignements mettent en oeuvre leur arsenal de surveillance électronique contre tous ceux qui sont étiquetté comme potentiellement "haineux" par l'état. Dans le poulailler fédéral chapeauté par Justin Trudeau, où la sensibilité woke est à fleur de peau, ça fait beaucoup de gens susceptibles d'être surveillé, catalogué, et ensuite torpillé sans même qu'ils ne sachent d'où viennent les coups.
Ainsi, la revanche des gays qui n'ont pas pu faire carrière dans la fonction publique fédérale, il y a 50 ans, sera celle qui permettra d'exclure ceux qui croient inutile de mettre des tampons dans les toilettes des hommes.
Denis ROYNARD
il y a 2 ansJe vous informe que le syndicat que je préside a adressé une réclamation au Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) mettant en jeu la liberté académique, et se fondant notamment sur la Recommandation de l'UNESCO de 1997 relative à la condition du personnel de l'enseignement supérieur : La réclamation est maintenant en ligne sur le site du Conseil de l'Europe :
il faut aller à https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/no-211-2022-syndicat-des-agreges-de-l-enseignement-superieur-sages-v-france où figure un résumé fait par le CEDS puis ensuite cliquer sur "Pièce n°1" pour télécharger l'intégralité de la réclamation (sans les annexes)
En fichier attaché, vous trouverez le court texte que j'ai rédigé à l'attention de ceux que je vais solliciter pour des "tierces observations" (cf. D de la réclamation) car les tierces interventions sont très encadrées devant le CEDS.
Bien que cette affaire concerne la France et l'Europe à titre principal, les questions relatives à la liberté académique intéressent l'ensemble des universités dignes de ce nom dans le monde, notamment s'agissant des enseignants contractuels, et ce que va dire pour droit le CEDS va avoir une portée juridique allant en partie au-delà de la seule Europe. L'article de canadiens sur la génèse de la Recommandation de l'UNESCO de 1997 m'a d'ailleurs été très utile.
Bien cordialement, Denis ROYNARD, Président du SAGES
president.sages@gmail.com
Anonyme
il y a 2 ansÀ mon avis c'est vrai que les lois québécoises doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres. Y a rien de nouveau ou de révolutionnaire là-dedans.
Anonyme
il y a 2 ans"À mon avis c'est vrai que les lois québécoises doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres. Y a rien de nouveau ou de révolutionnaire là-dedans."
C'est plutôt l'avis des tribunaux qui compte.
Or, il est sans doute assez facile de trouver un jugement qui soutient votre propos (quand on cherche bien on trouve de tout, surtout aux petites créances), mais les jugements "sérieux" (appelons les comme ça, pour faire court), surtout en droit public (où la tradition de common law pèse lourd), l'exception de droit statutaire est bien implantée, surtout lorsqu'elle entre en collision avec une source comme le Code civil (et la tradition civiliste d'interprétation qui vient avec, exigeant d'interpréter les articles les uns par rapport aux autres).
Anonyme
il y a 2 ansDans ce cas là trouvez nous un jugement qui affirme ce que vous dites (j'imagine que votre avis ne compte pas non plus).
Anonyme
il y a 2 ans"J'imagine que votre avis ne compte pas non plus".
En effet, mon avis ne compte absolument pas. Le premier commentaire était d'ailleurs basé sur des jugements, et non sur mon avis.
Quant à votre invitation à *vous* trouver un jugement, permettez moi de la décliner poliment. J'en ai plein, mais je les garde "dans mon char", pour reprendre un texte parodique évoquant le doc Mailloux (et ses fameuses études sur le QI des noirs).
Au cours d'une présentation faite par un juriste bien connu (dont les billets figurent de temps en temps sur droit-inc), ce dernier avait expliqué comment, en début de carrière, il se faisait systématiquement ramasser par des juges ignorants, influencés par des avocats connaissants sur le bout des doigts tous les mauvais jugements dans son domaine de pratique. Il racontait que sa moyenne au bâton était passée à près de 100% le jour où il a commencé à se promener avec une copie des quelques jugements "sérieux" dans son domaine de pratique.
Dans un magasin de souvenir à côté du palais, il se vend un T-shirt disant qu'un bon avocat connait la loi, et que qu'un excellent avocat connait le juge. Il devrait plutôt être écrit qu'un excellent avocat connait tous les mauvais jugements, ainsi que les juges à qui il peut les faire avaler (et qu'il demande une remise s'il tombe sur un juge compétent)
Anonyme
il y a 2 ansSi vous voulez perdre toute crédibilité suivre l’exemple ci-dessus. What a loser.