Action collective contre des agences de voyage

Action collective contre des agences de voyage
Didier Bert

Didier Bert

2026-09-14 10:15:55

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Une agence de voyages annule un forfait tout inclus à bas prix, en invoquant une erreur. Un enseignant d’économie lance une action collective. Qui sont les avocats?


Jimmy Ernst Jr. Laguë Lambert, Benjamin W. Polifort et Loran-Antuan King - source : Lambert Avocats

Une demande d’autorisation d’une action collective vise Voyages Bergeron, Voyages à Rabais, Vacances Sunwing, Vacances Air Transat, WestJet Vacations, et Vacances Air Canada.

La poursuite allègue que les agences de voyage affichent des forfaits à des prix inférieurs à ceux que les consommateurs doivent réellement verser.

Le demandeur, Michel Plunus, est enseignant en économie au Cégep de Drummondville. Il est représenté par Me Jimmy Ernst Jr. Laguë Lambert, Me Benjamin W. Polifort et Me Loran-Antuan King.

Le 1er septembre 2026, durant un cours donné à ses étudiants, M.Plunus leur explique que le prix d'un même forfait est généralement moins élevé à la mi-octobre qu'à la période des fêtes, la demande étant plus faible en octobre qu'à Noël.

Pour illustrer son explication, l’enseignant consulte devant ses étudiants le site de réservation de Voyages Bergeron. « C'est ainsi que, de façon purement fortuite, le demandeur constate qu'un forfait vacances tout inclus au Mexique est alors offert au prix de 659,00 $ par personne », indique la demande d’autorisation.

« Le forfait comprend le transport aérien aller-retour entre Montréal et Cancún à bord de vols exploités par Air Transat, l'hébergement en suite junior avec vue nature en occupation double, en formule tout inclus, ainsi que les transferts entre l'aéroport et l'hôtel, le tout pour un prix total de 1 318,00 $ », précise la poursuite.

L’enseignant trouve que le prix du forfait est très intéressant pour un consommateur, mais tout à fait possible. Il explique à ses étudiants qu’un grossiste en voyages peut préférer vendre un forfait à un prix aussi bas plutôt que de ne pas le vendre du tout.

« Le prix affiché était donc, pour le demandeur, non seulement plausible, mais conforme à un phénomène de marché connu et documenté qu'il enseigne lui-même », souligne la demande. « Fier de sa trouvaille et convaincu de la légitimité de l’offre, le demandeur décide d'acheter le forfait pour lui et sa conjointe durant la pause. »

Le demandeur effectue le paiement et obtient une confirmation de sa réservation.


Erreur de prix, forfait annulé, consommateur trompé

Mais le soir même, sa banque l’informe que la transaction a été annulée. « Le demandeur contacte par téléphone la défenderesse Voyages Bergeron qui lui annonce que l’erreur découle d’une erreur de prix chez le fournisseur de forfait, Air Transat, et qu’ils ne seront pas en mesure d’honorer le contrat », indique la demande d’autorisation.

Le demandeur fait quelques recherches sur les réseaux sociaux, et comprend que d’autres consommateurs québécois sont dans la même situation que lui. « Les autres défenderesses ont adopté cette même pratique », constate-t-il.

Le 3 septembre 2026, un forfait semblable sur le site d’un compétiteur est annoncé au prix de 6 768,00 $ pour deux personnes.

Le demandeur considère qu’il a « été trompé, croyant sincèrement qu’il pouvait obtenir le forfait au prix initialement annoncé et convenu avec la défenderesse Voyages Bergeron. Or, les déclarations des défenderesses se sont avérées fausses et la défenderesse n’était pas en mesure de respecter ses engagements. »

S’appuyant sur la Loi sur la protection du consommateur (LPC), la poursuite affirme qu’une entreprise ne peut pas refuser d’honorer un contrat a conclu avec un consommateur, qu’elle ne peut pas faire de déclarations publicitaires trompeuses quant au prix ou au service, et qu’elle ne peut pas non plus exiger un prix supérieur à celui qui a été annoncé.

Le demandeur souhaite être désigné représentant des membres du groupe composé de « toutes les personnes au Québec qui ont effectué une réservation sur le site web des défenderesses le ou vers le 1er septembre 2026 et qui ont subi une augmentation de prix ou qui ont vu leur(s) réservation(s) annulée(s), en raison d’une erreur de prix. »

Le demandeur réclame que la Cour supérieure condamne les défenderesses à payer à chaque membre du groupe des dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix initialement payé pour le forfait et le prix réel d’un forfait comparable. Il demande aussi un montant de 500 $ à titre de dommages-intérêts punitifs pour chaque membre.

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