L’avocat qui n’en était pas un

L’avocat qui n’en était pas un
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-11-05 13:15:01

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Coup sur coup, deux tribunaux administratifs ont servi une mise en garde à des justiciables qui s’en étaient remis à l’intelligence artificielle.

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a rejeté, faute de compétence, le recours qu’un citoyen a dit avoir préparé avec l’aide de l’IA contre la municipalité de Morin-Heights. Deux jours plus tard, le Tribunal administratif du logement (TAL) a refusé qu’un locataire menacé d’expulsion consulte une application « AI lawyer » sur son téléphone en pleine audience.


Stéphanie Provost - source : PFD

Rendues les 21 et 23 octobre, les deux décisions figurent dans la base de données de CourtReady, une plateforme d’outils juridiques qui répertorie notamment les décisions canadiennes faisant état de citations fictives, de droit inventé par l’intelligence artificielle ou d’autres mauvais usages de l’IA.

Devant le mauvais tribunal

Devant le TAQ, Vincent Cormier demandait que la municipalité de Morin-Heights soit tenue de traiter ses demandes et de délivrer, dans un délai raisonnable, tout permis et certificat d’autorisation visant un lot.

Représentée par Me Stéphanie Provost, de Prévost Fortin D’Aoust, la Municipalité a soulevé l’irrecevabilité du recours. Elle a plaidé que le Tribunal n’avait pas la compétence d’attribution requise pour se prononcer sur son objet.

M. Cormier a soutenu de son côté que son dossier ne relevait pas du zonage mais d’un « blocage environnemental », une matière qui échapperait selon ses dires à la compétence de la Municipalité. Il a invoqué l’article 34 de la Loi sur la justice administrative (LJA), qui chargerait, a-t-il fait valoir, la section du territoire et de l’environnement des recours portant sur l’utilisation d’un lot et sur l’exercice d’une activité susceptible de modifier la qualité de l’environnement.


La juge administrative Ève-Andrée Charest a accueilli le moyen d’irrecevabilité et rejeté le recours. Dans sa décision, elle a rappelé que les recours environnementaux dont le TAQ peut être saisi se limitent à ceux qu’énumère la LJA, qui opposent le ministre de l’Environnement aux administrés, et que la contestation de l’interprétation d’un règlement d’urbanisme par une municipalité lors de la délivrance d’un permis relève plutôt de la Cour supérieure.

À l’audience, la juge a demandé à M. Cormier pourquoi il s’était adressé au TAQ plutôt qu’à la Cour supérieure, ce à quoi le requérant a répondu avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour l’aider à préparer son dossier.

« Le Tribunal comprend qu’il peut être difficile pour un administré de se retrouver parmi toutes les instances et les lois applicables au Québec et que l’aide de l’intelligence artificielle est tentante. Toutefois, le Tribunal met en garde les citoyens qui seraient tentés de faire de même. Le temps gagné lors de la préparation est finalement du temps perdu lorsque le recours est introduit devant la mauvaise instance », a prévenu la juge Charest.

Melissa Lemieux - source : Immoloi
Un « AI lawyer » à l’audience

Au TAL, la locatrice Hai Bo Wang, représentée par Me Melissa Lemieux, a obtenu, à défaut de paiement avant jugement, la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire, Jan Aleksander Pivon, qui a aussi été condamné à lui verser 8 610 $ en loyers impayés. Selon les faits retenus par la juge administrative Anne-Marie Dodds, M. Pivon a admis retenir son loyer en raison d’un grief contre la locatrice, sans faire valoir de motif valable.

Le locataire a par ailleurs fait valoir son droit à l’avocat. Soutenant être représenté, il a demandé à utiliser son téléphone cellulaire durant l’audience afin de recourir à une application d’intelligence artificielle de type « AI lawyer » qui y était installée.

La juge Dodds a refusé. « L’IA (intelligence artificielle) n’est pas un avocat », a-t-elle statué, avant de rappeler qu’un avocat doit être inscrit au Tableau de l’ordre pour utiliser ce titre et exercer à cette fin, comme le prévoit la Loi sur le Barreau.

La juge a conclu que, pour ce motif et pour des impératifs liés au décorum, la demande du locataire n’était pas fondée.

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