Première décision rendue dans le cadre du bijuridisme procédural
Delphine Jung
2020-11-06 13:15:00
Dans ces circonstances, l'Agence du revenu du Canada cesse de verser les prestations. À la place, une allocation à l'agence de protection de l'enfance est versée, comme l'explique le Canadian lawyer magazine.
Mais le juge Sébastien Grammond a refusé l'autorisation d'engager un recours collectif pour défaut de compétence : l'affaire relève de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l'impôt.
Par ailleurs, il a expliqué en quoi le droit procédural québécois se distingue de ses homologues des autres provinces et territoires canadiens. Il est codifié, il s'inspire de sources françaises, notamment en ce qui concerne les concepts, et il utilise un vocabulaire différent, a écrit M. Grammond.
« En raison de ces différences, les avocats du Québec, en particulier ceux qui ne comparaissent qu'occasionnellement devant les cours fédérales, peuvent avoir des difficultés à se conformer aux règles », a-t-il écrit.
Il a néanmoins invité les autorités compétentes à examiner la situation problématique à l'origine de la demande, ce qui constitue la première décision rendue par la Cour fédérale dans le cadre du projet pilote sur le bijuridisme procédural.
Lorsque les deux parties à une procédure sont représentées par un membre du Barreau du Québec, ce projet permet de substituer le Code de procédure civile du Québec aux Règles de la Cour fédérale.
Dans ce projet pilote, la Cour peut appliquer le Code de procédure civile, CQLR, c. C-25.01 au lieu des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 si un membre du Barreau du Québec représente chaque partie.
« Il s'inscrit dans notre volonté d'offrir un meilleur accès à la justice dans le contexte général du bijuridisme canadien, en rendant la pratique devant les tribunaux fédéraux plus familière et plus accessible aux avocats du Québec », a appuyé Paul Crampton, juge en chef de la Cour fédérale alors que le projet pilote était lancé en 2019.
Dans ce cas précis, les parties ont consenti à l'application du projet pilote, qui couvre les procédures intentées en tant qu'actions, y compris les recours collectifs, mais qui ne couvre pas les procédures intentées en tant que demandes de contrôle judiciaire.
Anonyme
il y a 4 ansLa référence de cette décision de la Cour fédérale n'est pas mentionnée.