Une opération d’infiltration visant un avocat nécessite une autorisation judiciaire
Florence Tison
2020-09-16 11:15:00
C’est ce qui ressort de la décision du juge Guy Cournoyer__ le 27 septembre 2019, à la suite d’une requête en exclusion de la preuve qu’il a malgré tout rejetée « compte tenu de l’existence d’autorisations judiciaires d’écoute électronique valides ».
« La protection accordée au secret professionnel de l’avocat et au privilège relatif au litige impose d’obtenir une telle autorisation afin de s’assurer — avant qu’elle n’ait lieu — qu’une intervention de l’État est justifiée étant donné que la relation entre un avocat et son client constitue une relation protégée, selon l’article 8 de la charte, contre l’intrusion injustifiée de l’État », peut-on lire dans la décision du juge Cournoyer.
L’avocat d’un agent public étranger sous écoute électronique par la GRC
Dans le cadre d’une enquête au sujet d’une fraude et de la corruption de l’agent public étranger Sami Abdellah Bebawi pour que SNC-Lavalin obtienne des contrats d’infrastructures en Libye, la GRC a instauré une opération d’infiltration visant l’accusé et son avocat, Me Constantine Kyres.
Ancien de l’Université de Sherbrooke et Barreau 1986, Me Kyres pratique au sein de son propre cabinet Kyres Law à Montréal, qu’il a fondé en 2014.
Me Kyres plaidait lors du procès que la preuve obtenue par l’opération d’infiltration le visant lui et son client était irrecevable.
La GRC en avait pourtant reçu l’autorisation le 2 octobre 2013, avec l’entente « lnvestigative Assistance Agreement » entre le procureur pour le Service des poursuites pénales du Canada Me Richard Roy et l’inspecteur Lise Faucher de la GRC.
Me Kyres soutenait quant à lui que l’opération d’infiltration « n’a pas fait l’objet d’une autorisation judiciaire séparée et distincte de l’interception d’écoute électronique, ce qui devrait entraîner l’exclusion de la preuve ».
Le juge a rejeté en faisant valoir notamment que « la preuve n’établit pas (...) l’impact que les informations glanées par l’agent d’infiltration auraient eu soit sur la preuve que peut présenter la poursuite ou sur la stratégie de procès de la poursuite ».