Connaissez-vous…votre droit des contrats?
Julien Vailles
2017-09-18 10:15:00
1. VRAI ou FAUX? La délégation parfaite est la même chose que la novation par changement du débiteur.
Réponse : VRAI. Par le mécanisme de la délégation parfaite, le débiteur original est libéré de son obligation, alors que naît une obligation pour le nouveau débiteur. Ce faisant, cette opération est exactement la même que celle qui survient en matière de novation par changement du débiteur.
Taux de réponse correcte : 35%
2. Qu’est-ce qu’un contrat commutatif?
a) Un contrat dans lequel chaque partie se retrouve débitrice et créancière de l’autre;
b) Un contrat dont les obligations de chaque partie s’effectuent en même temps;
c) Un contrat dont les clauses ont été négociées librement entre les parties;
d) Un contrat dont les prestations de chacune des parties sont connues dès la formation du contrat.
Réponse : d). Un contrat est dit commutatif lorsque les deux parties connaissent exactement l’étendue de leur obligation respective. À l’inverse, un contrat est aléatoire lorsque ce n’est pas le cas. Par exemple, un contrat qui réserve à une partie toute la production d’un terrain agricole est aléatoire, parce qu’on ne sait pas encore combien produira le terrain en question.
Taux de réponse correcte : 16%
3. VRAI ou FAUX? Le locateur qui souhaite effectuer des réparations non urgentes au bien loué, nécessitant la dépossession temporaire du locataire, doit obtenir l’autorisation du tribunal.
Réponse : VRAI. Le locateur doit forcément obtenir le feu vert de la Cour pour déterminer les modalités dans lesquelles se fera la dépossession et s’assurer de respecter les droits du locataire. Une exception à ce principe existe, lorsque les réparations sont urgentes.
Taux de réponse correcte : 46%
4. Dans un contrat, quel type de dommages-intérêts sont prévus par une clause pénale?
a) Les dommages-intérêts compensatoires;
b) Les dommages intérêts punitifs (exemplaires);
c) Les dommages-intérêts moratoires;
d) Les arrhes.
Réponse : c). Les dommages moratoires sont ceux qui sanctionnent un retard dans l’exécution de l’obligation. Ils peuvent être ordonnés par le tribunal ou par les parties elles-mêmes par une clause au contrat. On appelle alors cette clause la clause pénale, parce qu’elle impose une pénalité au débiteur retardataire.
Taux de réponse correcte : 6%
5. En supposant qu’un offrant de Montréal fait une offre de contracter à un destinataire de Québec le 15 février, que le destinataire prend connaissance de l’offre le lendemain 16 février, qu’il l’accepte le 19 février et que l’offrant reçoit cette acceptation le 22 février, où et quand peut-on dire que le contrat s’est formé?
a) À Montréal, le 19 février;
b) À Québec, le 19 février;
c) À Montréal, le 22 février;
d) À Québec, le 22 février.
Réponse : c). En droit québécois, un contrat se forme par le simple échange de consentements. Or, pour qu’un contrat soit valablement formé, il ne suffit pas que le destinataire ait accepté l’offre; il faut que l’offrant ait reçu cette acceptation. Donc, toutes les conditions nécessaires ont été remplies pour la première fois le 22 février, à Montréal, alors que l’offrant a été informé que son offre avait été acceptée.
Taux de réponse correcte : 39%
6. VRAI ou FAUX? Sous peine de prescription, une action en inopposabilité doit être intentée dans un délai d’un an à partir du jour où le créancier a connaissance du préjudice causé par l’acte attaqué.
Réponse : FAUX. Le délai d’un an de l’action en inopposabilité est un délai de déchéance, et non de prescription. Conséquemment, ce délai ne peut être suspendu ou interrompu.
Taux de réponse correcte : 41%
7. Parmi les droits réels suivants qui peuvent grever un bien, lequel le vendeur est-il tenu d’éliminer avant la vente?
a) Une hypothèque;
b) Une servitude;
c) Un usufruit;
d) Une emphythéose.
Réponse : a). Lors de la vente d’un bien, le vendeur doit déclarer tous les droits réels qui le grèvent. Cependant, la situation est différente pour les hypothèques, qu’il est tenu de purger avant la vente même si elles sont déclarées ou inscrites, à moins que l’acheteur les assume dans le contrat.
Taux de réponse correcte : 75%
8. VRAI ou FAUX? La lésion entre majeurs n’est jamais une cause de nullité pour invoquer le vice de consentement en droit québécois.
Réponse : FAUX. Si la lésion entre majeurs n’est effectivement pas une cause de nullité en droit commun, la Loi sur la protection du consommateur admet cependant cet argument comme vice de consentement valable.
Taux de réponse correcte : 65%
9. Laquelle des conditions suivantes n’est PAS nécessaire pour démontrer l’existence d’un vice caché?
a) Le vice n’était pas apparent au moment de la vente;
b) Le vice était connu du vendeur;
c) Le vice est grave;
d) Le vice existait déjà au moment de la vente.
Réponse : b). Il n’est pas nécessaire de démontrer que le vendeur connaissait l’existence du vice pour obtenir réparation. La garantie de qualité à laquelle il est tenu le rend responsable malgré son ignorance du vice. Aux conditions valides en a), c) et d) s’ajoute la nécessité que le vice soit inconnu de l’acheteur à la vente.
Taux de réponse correcte : 59%
10. Quelle est la principale distinction entre une obligation indivisible et une obligation solidiaire?
a) L’obligation indivisible force à réclamer à chaque codébiteur sa part dans la dette, alors que l’obligation solidaire permet de réclamer l’ensemble de la dette à un seul codébiteur;
b) L’obligation indivisible subsiste au décès des codébiteurs alors que l’obligation solidaire se divise entre les héritiers;
c) L’obligation indivisible ne permet pas le recours à une caution alors que l’obligation solidaire y donne accès;
d) L’obligation indivisible ne donne pas la possibilité d’invoquer le bénéfice de division, alors que l’obligation solidaire le permet.
Réponse : b). Malgré leurs similitudes, les obligations indivisible et solidaire ne sont pas les mêmes. Alors que l’indivisibilité concerne l’objet de l’obligation, la solidarité s’intéresse davantage aux parties. Pour cette raison, stipuler la solidarité n’est pas suffisant lorsque l’un des codébiteurs solidaires décède; le créancier devra réclamer à chaque héritier sa portion de la dette solidaire du défunt. Afin d’éviter cet inconvénient, un contrat peut prévoir que l’obligation est à la fois solidaire et indivisible.
Taux de réponse correcte : 17%