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Le droit protège-t-il la réputation des agresseurs?

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Michaël Lessard

2020-07-20 14:30:00

Un avocat que les agresseurs se tourneront de plus en plus vers la justice réparatrice…
Michaël Lessard est avocat et doctorant en droit à l’université de Toronto. Photo : Université de Toronto.
Michaël Lessard est avocat et doctorant en droit à l’université de Toronto. Photo : Université de Toronto.
Une nouvelle vague de dénonciations progresse au Québec. Cette fois-ci, les paramètres de la discussion publique ont changé. Plusieurs personnes accusées de violences sexuelles reconnaissent leurs torts, présentent leurs excuses. En parallèle, toutefois, certaines personnes s’inquiètent de leur droit à la réputation. De quoi est-il question sur le plan juridique ?

Les contours du droit à la réputation

Toute personne a droit à la sauvegarde et au respect de sa réputation. L’agresseur a donc un droit à la réputation, et la victime aussi. Ces droits sont inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec.

Or, le droit à la réputation ne vise pas à empêcher la circulation d’une information véridique préjudiciable lorsqu’elle est justifiée. Toute information négative n’est donc pas nécessairement de la « diffamation ».

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Prud’homme, identifie trois situations diffamatoires. Scénario 1 : une personne tient des propos désagréables concernant une autre personne tout en les sachant faux. Scénario 2 : une personne diffuse des propos désagréables en ne sachant pas qu’ils sont faux alors qu’elle devrait le savoir en usant de diligence. Scénario 3 : une personne tient des propos défavorables mais véridiques alors qu’elle n’a pas de « justes motifs ».

Ainsi, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement diffamatoire et celle d’une information véridique peut être diffamatoire en l’absence de « justes motifs ».

Qu’est-ce qui constitue un « juste motif » ? Voilà une question qui relève de l’appréciation de nos juges. Certains « justes motifs » sont déjà reconnus par la jurisprudence : une information d’intérêt public, une critique, une caricature, et le tout dans les limites de la raisonnabilité.

Dans le contexte actuel, une dénonciation faite par pure méchanceté, pour nuire, ne serait sûrement pas considérée comme ayant un « juste motif », même si elle est véridique. Cependant, si la dénonciation vise à protéger le public d’un agresseur ou d’un harceleur, les juges pourraient y voir de « justes motifs ». Les tribunaux n’ont pas encore tranché sur la question.

Craindre les poursuites en diffamation?

Devant un tel critère encore ambigu, les victimes devraient-elles craindre les poursuites en diffamation ? Le risque existe bel et bien, mais trois éléments juridiques peu connus du public jouent en faveur des victimes.

Premièrement, les victimes ont un droit fondamental à la liberté d’expression, tel que le prévoient la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés. Nos tribunaux rappellent souvent que la société accepte un certain niveau d’atteinte à la réputation en raison notamment de la liberté d’expression. L’étendue du droit à la réputation des agresseurs s’évalue donc en considérant la liberté d’expression des victimes.

Deuxièmement, celui qui poursuit pour une atteinte à sa réputation a le fardeau de prouver l’existence d’une diffamation. S’il souhaite entrer dans nos scénarios 1 et 2, il doit alors démontrer que la dénonciation est fausse. Dans le cadre d’une audience publique, l’agresseur appelle des témoins, dépose des preuves et s’expose au contre-interrogatoire de la victime. Une telle procédure qui examine en détail les faits peut facilement dissuader un agresseur d’intenter une poursuite.

S’il entre dans notre scénario 3, l’agresseur soutenant que la victime n’avait pas de « justes motifs » viendra reconnaître la véracité de la dénonciation ou, à tout le moins, son incapacité à prouver qu’elle est fausse.

Troisièmement, si un agresseur poursuit une victime en diffamation, la victime peut faire une « demande reconventionnelle » en indemnisation pour la violence sexuelle subie. En d’autres mots, dans le même procès, la victime peut demander que l’agresseur l’indemnise pour le préjudice causé par l’agression (frais de thérapie, dommages moraux, perte de salaire, etc.). Poursuivre une victime en diffamation, c’est donc risquer qu’elle profite du procès pour prouver l’agression et demander une indemnisation financière importante !

Les agresseurs menacent souvent de poursuivre les dénonciatrices afin de les faire taire. Or, comme nous le voyons, une mise en demeure est plus vite envoyée qu’un procès en diffamation n’est gagné.

Regrets, excuses et sympathies

Plutôt que de poursuivre en diffamation, les agresseurs peuvent envisager l’avenue de la justice réparatrice. Depuis un mois, un nouvel article du Code civil du Québec dispose qu’« [u]ne excuse ne peut constituer un aveu ». Cela signifie que les agresseurs peuvent s’excuser sans que cette excuse soit admise en preuve dans le cadre d’une poursuite civile contre eux.

Espérons que les agresseurs profiteront de leur nouvel avantage juridique pour faire un pas vers la réparation de leur violence en présentant des excuses sincères, en exprimant des regrets et de la sympathie – plutôt qu’en revictimisant leurs victimes à coups de menaces de procès.

Sur l’auteur

Michaël Lessard est avocat et doctorant en droit à l’université de Toronto.
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1 commentaire
  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 4 ans
    Le droit à la réputation ne vise pas à empêcher la circulation d’une information véridique préjudiciable lorsqu’elle est justifée
    En effet mais un problème de cette vague est qu'on mélange tout. Le gars qui a fait un commentaire poche dans un party se retrouve sur la même liste que celui qui a commis des attouchements sur des enfants. Vous ne me croyez pas? Allez faire un tour sur la page fb de "dis son nom" et consultez la liste de personnes qui se retrouvent là.

    Ont-elles vraiment commis un acte? Gravité de l'acte? La "victime" était-elle consentante et a changé d'avis par la suite? La "victime" a-t-elle d'autres motifs pour publier la liste?

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