La Cour supérieure retient-elle sa juridiction?
Karim Renno
2020-04-15 13:15:00
C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Marie-Josée Bédard dans l'affaire 7006098 Canada inc. c. Sobeys Canada inc. (2020 QCCS 897).
Dans cette affaire, la Demanderesse avait intenté un recours en dommages contre la Défenderesse suite à la résiliation par cette dernière d'un contrat de service. La Défenderesse, jugeant ce recours abusif, dépose une demande reconventionnelle au montant de 24 581,58$ en remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'elle a encouru.
Le matin du procès, la Demanderesse se désiste de son recours. Cela laisse la demande reconventionnelle. Puisque le montant de cette réclamation est inférieure à 85 000$, la question se pose de savoir si la Cour supérieure a toujours la juridiction pour l'entendre.
Après analyse, la juge Bédard en vient à la conclusion que la Cour supérieure conserve sa juridiction à l'égard de la demande reconventionnelle puisqu'il participe de son pouvoir de sanctionner les abus de procédure:
(31) Le Tribunal considère qu’il peut demeurer saisi de la demande reconventionnelle de Sobeys malgré le désistement de la demande principale, et ce, bien que le montant de la réclamation soit inférieur au seuil d’attribution de la compétence de la Cour supérieure.
(32) En application de l’article 172 C.p.c., le Tribunal demeure saisi d’une demande reconventionnelle malgré le désistement de la demande principale. La demande reconventionnelle est en fait une réclamation ayant un caractère distinct de la demande principale qui pourrait faire l’objet d’une action distincte. À priori, la demande reconventionnelle qui survit après un désistement et qui contient une réclamation inférieure à 85 000 $ devrait être transférée à la Cour du Québec.
(33) Il faut toutefois examiner la question de la compétence de la Cour supérieure dans la présente affaire dans son contexte procédural.
(34) La demande de déclaration d’abus formulée par Sobeys par le biais de sa demande reconventionnelle a été faite avant que 098 ne se désiste de sa demande principale.
(…)
(44) Le Tribunal tire sa compétence du pouvoir qui lui est conféré à l’article 51 C.p.c. de déclarer une demande en justice abusive et le pouvoir de sanctionner l’abus, notamment en accordant des dommages-intérêts comme le prévoit l’article 54 C.p.c., constitue un accessoire de ce pouvoir. Ainsi, le fait que la réclamation monétaire reliée à la déclaration d’abus réclamée soit inférieure à 85 000 $ ne fait pas perdre au Tribunal sa compétence.
(45) Le Tribunal ajoute également qu’en l’espèce, transférer le dossier à la Cour du Québec irait à l’encontre de la règle de la proportionnalité et à l’encontre de l’intérêt de la justice.
Sur l’auteur
Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc. Il est le fondateur et rédacteur en chef du Blogue À bon droit où il publie régulièrement des billets de jurisprudence. Durant la crise que nous traversons, il partagera ses réflexions avec les lecteurs de Droit-inc.com sur un sujet d'actualité juridique.
Anonyme
il y a 4 ansÇa fait pas mal longtemps que cette question est réglée...
Jean- Claude Bouchard
il y a 4 ansBonjour. Je désire savoir si l'artique 21 est Inconstitutionnel ?
Est-ce que dans une procédure pour meurtre ou l'article 21 devait êtres prouver est qu'elle ne l'ai pas mais pas du tous...commment une personne peut-il êtres condamné a vie sans possibilité de liberation conditionnellle avant 25 ans Il y a pas de meurtre au premier premier degre
Anonyme
il y a 4 ansUn cas de réchauffement des neurones ?