Action collective autorisée contre une usine d’insectes malodorante
Le nez des voisins remplacera-t-il les instruments pour prouver les odeurs d’une usine à Drummondville? Découvrez les détails de cette action collective inédite!

La Cour supérieure a autorisé Yanick Pâquet, un résident de Drummondville, à intenter une action collective contre Entosystème, à qui il reproche les odeurs nauséabondes dégagées par son usine d’élevage d’insectes.
Dans sa décision rendue le 2 novembre, le juge Lukasz Granosik conclut que la description des odeurs faite par le demandeur relève du fait, et non de la simple opinion, et que leur caractère anormal devra être débattu au procès.
Mes Maryse Lapointe, Audrey Dufresne et Esther Villeneuve, de Lapointe Légal, agissaient pour le demandeur, alors que Mes Frédéric Paré et Melis Celikaksoy, de Stikeman Elliott, défendaient Entosystème.
Le contexte
Inaugurée le 23 mai 2023, l’usine de la rue Marie-Curie élève des larves de mouche soldat noire nourries de résidus alimentaires, dont Entosystème tire de la farine protéinée destinée à l’alimentation animale ainsi que des engrais. À l’été 2024, des résidents du secteur se sont plaints des odeurs, que l’entreprise avait alors attribuées à un bris d’équipement survenu au début de juillet, et une pétition a circulé pour la forcer à régler le problème.
M. Pâquet fonde son recours uniquement sur l’article 976 du Code civil du Québec, qui régit les troubles de voisinage et qui établit, rappelle le juge, un régime de responsabilité sans faute. Le demandeur réclame pour chaque membre 8 000 $ de dommages-intérêts par année depuis le 23 mai 2023, ainsi qu’une injonction forçant l’entreprise à exploiter son usine de façon à ce que ses nuisances ne constituent plus des inconvénients anormaux de voisinage.

Entosystème a plaidé que le raisonnement du demandeur s’appuyait exclusivement sur des allégations d’odeurs, qui relèvent de perceptions subjectives plutôt que de faits objectifs et ne pourraient donc pas être tenues pour avérées. Le demandeur ne démontrerait ainsi aucune possibilité d’établir que ces odeurs sont anormales ou dépassent les limites de tolérance des inconvénients de voisinage, a fait valoir l’entreprise.
Le juge Granosik n’a pas retenu ce moyen. Comme l’évaluation du caractère anormal des inconvénients est une question de fait, il estime impossible, ou à tout le moins prématuré, d’apprécier à l’étape de l’autorisation si les odeurs perçues constituent un inconvénient et si celui-ci est anormal.
« Qualifier une odeur de “nauséabonde” peut exprimer une opinion sur le plan sémantique, puisque ce qualificatif traduit un jugement. Sur le plan juridique, cette description constitue toutefois un fait, car le demandeur rapporte ce qu’il perçoit lui-même par ses sens », analyse-t-il.
Le juge reconnaît qu’aucune mesure objective ne semble actuellement permettre de qualifier ou de quantifier cet inconvénient, mais considère que la question reste ouverte à un débat raisonnable.
Le magistrat note qu’Entosystème invoque un rapport selon lequel, malgré cinq inspections du ministère de l’Environnement, aucune nuisance olfactive significative n’aurait été détectée dans le quartier résidentiel visé. Selon les allégations rapportées dans le jugement, l’entreprise aurait en outre investi des sommes considérables pour résoudre des « problèmes d’odeurs » et tenu au moins une réunion avec la population locale à ce sujet.
Pour le juge Granosik, ces éléments permettent de soutenir que des odeurs nocives pourraient exister et être détectées, malgré le caractère subjectif de leur perception. Il en déduit qu’une preuve devra être administrée pour établir le caractère anormal de ces odeurs, ainsi que l’existence d’autres sources locales de pollution olfactive évoquées par Entosystème.
« Malgré l’absence de précédents, rien ne me paraît empêcher une action collective fondée uniquement sur des inconvénients allégués liés aux odeurs », estime le juge Granosik, pour qui les allégations ne permettent pas d’exclure à ce stade une possibilité de succès, seul critère applicable. Le raisonnement juridique du demandeur est donc défendable, conclut-il.
Un quartier entier
L’entreprise a également soutenu que la situation de chaque membre est différente, puisque M. Pâquet réside à moins d’un kilomètre de l’usine alors que d’autres membres potentiels habitent plus loin ou dans une autre direction.
Le juge convient que cette affirmation n’est pas inexacte, mais estime que ces variations touchent davantage l’intensité des inconvénients subis que la question de savoir s’il s’agit d’un trouble de voisinage. Il partage les motifs du juge Reimnitz, qui avait rejeté un argument semblable dans l’affaire Robillard c. Écoservices Tria inc., et conclut que la seule question de l’existence d’odeurs émanant de l’usine, commune à tous les membres, suffit à faire progresser le litige de façon importante.
Le magistrat a toutefois modifié la définition du groupe. Comme le régime de responsabilité sans faute prévu à l’article 976 C.c.Q. ne peut être invoqué que par des voisins, il juge inexacte en droit l’expression « à quelque titre que ce soit » et la remplace par « à titre de voisin », un terme plus précis qui inclut nécessairement les propriétaires et les résidents.
Entosystème a proposé de limiter le groupe à un rayon de 810 mètres autour de l’usine, ce qui engloberait, selon ses calculs, 88,5 % des signataires de la pétition. Le juge a plutôt retenu le périmètre du demandeur, un quadrilatère de 96 km² au nord de l’usine, parce qu’il est facile à comprendre, qu’il n’oblige pas à mesurer de distance et, surtout, qu’il comprend presque toutes les personnes touchées. Il ne voit aucune raison d’écarter du groupe les 11,5 % de pétitionnaires restants et rappelle que, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent c. Barrette, la Cour suprême a déclaré que le terme « voisin », au-delà d’une certaine proximité géographique entre l’inconvénient et sa source, doit recevoir une interprétation libérale.
L’entreprise a aussi contesté la date du début de ses opérations. Le juge a néanmoins retenu le 23 mai 2023, car il considère que les éléments allégués le permettent et que ce débat, qui exige une preuve complète, n’a pas sa place à l’étape de l’autorisation.
Entosystème s’est également opposée à la demande d’injonction, qui vise à lui ordonner de cesser les nuisances causées par son usine. Une telle ordonnance serait subjective et impossible à exécuter, a plaidé l’entreprise, d’autant que le recours ne vise pas toute nuisance, mais seulement celles qui atteignent un seuil anormal.
Le juge a qualifié cet argument de prématuré, puisque la formulation précise d’une telle ordonnance ne peut être tranchée de manière définitive à cette étape. Il rappelle que, dans l’affaire Canada Paper Co. v. Brown, où des odeurs et des fumées nauséabondes rendaient parfois la propriété voisine inhabitable, la Cour suprême a reconnu qu’une injonction perpétuelle pouvait être accordée pour limiter la nuisance, plutôt que de s’en tenir à des dommages-intérêts.
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