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La Cour suprême décidera si l’intoxication extrême est une défense criminelle valide

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Radio -Canada

2021-10-18 13:15:00

L'article controversé 33.1 du Code criminel proscrit à quiconque est inculpé pour meurtre ou viol d'évoquer un tel argument pour se défendre…
La décision de la Cour d'appel de l'Ontario sur l'intoxication extrême avait provoqué l'indignation dans le public. Source: IStock
La décision de la Cour d'appel de l'Ontario sur l'intoxication extrême avait provoqué l'indignation dans le public. Source: IStock
Le gouvernement de l'Ontario argumente devant la Cour suprême du Canada que les individus qui sont accusés d'un crime violent ne peuvent utiliser l'argument de l'intoxication extrême comme moyen de défense dans un procès criminel en vertu de l'article 33.1 du Code. Or, la Cour d'appel de l'Ontario a statué qu'une telle interdiction enfreint les droits des accusés inscrits dans la Charte.

Le gouvernement de l'Ontario porte en appel un verdict de la Cour d'appel de l'Ontario qui a statué que l'article 33.1 du Code criminel était inconstitutionnel, parce qu'il brime le droit des accusés à défendre leurs actions lorsqu'ils se retrouvent dans un état psychotique provoqué par la drogue.

Cette disposition existe depuis 25 ans au Canada, depuis l'arrêt Daviault de 1994. Le gouvernement fédéral de l'époque avait modifié le Code criminel pour éviter que les avocats de la défense ne recourent trop facilement à l'argument de l'intoxication extrême comme défense criminelle dans des procès.

L'article 33.1 n'est toutefois plus valide en Ontario depuis la décision de la Cour d'appel de la province de 2020.

À l'époque, la Cour d'appel de l'Ontario était appelée à se pencher sur la cause de deux Ontariens qui ont commis séparément deux crimes violents dans la province.

David Sullivan avait consommé un médicament d'ordonnance en 2013 afin de s'enlever la vie. Il avait avalé 80 comprimés de Wellbutrin.

La réaction de la drogue sur son état mental a été telle qu'il a violemment poignardé sa mère en pensant qu'elle était une extra-terrestre. Il avait été reconnu coupable de voie de fait grave à l'issue de son procès.

Thomas Chan avait quant à lui mangé des champignons magiques en 2015 avec des amis dans le sous-sol de sa mère à Peterborough.

Ce n'était pas la première fois qu'il en consommait, mais il voulait cette fois-ci atteindre un état d'euphorie plus élevé que les fois précédentes.

Les hallucinogènes contenus dans les champignons avaient eu les effets escomptés au point où l'étudiant de 19 ans tenait des propos incohérents et comparait sa mère et sa sœur au démon.

Il s'était par la suite rendu chez son père et sa conjointe pour les tuer. Son père sera assassiné et sa belle-mère, gravement blessée.

Thomas Chan avait été reconnu coupable d'homicide involontaire et de voies de fait graves à l'issue de son procès.

L'article 11 de la Charte garantit les droits en matières criminelles et pénales, comme la présomption d'innocence.

MM. Sullivan et Chan avaient utilisé l'argument de l'intoxication extrême comme défense à leur procès, ce que les juges leur avaient refusé en vertu de l'article 33.1 du Code criminel.

Les deux individus avaient alors interjeté appel devant le plus haut tribunal de l'Ontario, parce que le droit à l'automatisme comme défense leur avait été nié.

Qu'est-ce que l'automatisme?

Au Canada, on définit en droit criminel l'automatisme comme un état d'esprit dans lequel la personne est dans un état psychotique qui l'empêche de discerner le bien du mal. Cet état peut être induit par l'intoxication involontaire par la drogue ou l'alcool, une maladie mentale ou le somnambulisme. On dit que les actes d'une telle personne sont automatiques, parce qu'ils sont animés par une autre force que sa conscience rationnelle.

La Cour d'appel de l'Ontario avait statué qu'ils auraient dû évoquer l'argument selon lequel ils étaient tellement intoxiqués qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient.

Le tribunal estimait que l'article 33.1 avait enfreint l'article 11 de la Charte et le principe fondamental selon lequel un accusé doit avoir consciemment commis un crime pour en être tenu responsable.

L'un des juges de première instance avait bien reconnu lors du procès que l'article 33.1 violait bien les droits de l'accusé, mais il avait expliqué que l'article 1 de la Charte permettait de restreindre des droits dans des limites raisonnables.

Arguments devant la Cour suprême

Les avocats du gouvernement ontarien affirment plutôt devant la Cour suprême du Canada que MM. Sullivan et Chan connaissaient les risques associés aux médicaments et aux champignons et que l'action d'en consommer est directement liée aux crimes qu'ils ont commis.

Il ne s'agit pas, selon eux, de deux cas d'automatisme et encore moins un cas d'insanité. Leur intoxication était dans les deux cas volontaire, rappellent-ils.

Ils soulignent que la non-responsabilité criminelle existe lorsqu'un accusé ne comprend pas que le crime qu'il a commis est moralement inacceptable.

Dans cette cause, les individus doivent, selon eux, être tenus responsables de leurs actes et la loi doit protéger les victimes de violence. « L'imputabilité reste toutefois plus importante que le châtiment », ajoute la procureure Joan Barrett.

Me Barrett explique qu'il est fondamental de tenir compte des droits des victimes et du public dans cette cause. Elle fait valoir que les femmes et les enfants sont les premières victimes de la violence.

« En adoptant l'article 33.1, le gouvernement avait les meilleures intentions à cœur et souhaitait promouvoir une société libre de toute violence, protéger le public et tenir les contrevenants responsables de leurs crimes », dit-elle.

Elle précise que l'article controversé permet de prêcher une tolérance zéro dans la société, c'est-à-dire de rappeler aux accusés que « tout acte de violence sera punissable par la loi et qu'aucun crime ne sera laissé impuni. »

Me Barrett déclare que l'intention de son gouvernement n'est pas de revisiter l'arrêt Daviault, mais elle reconnaît que l'article 33.1 cible bien un groupe d'individus particulier.

Elle soutient que dans la cause de Thomas Chan, un psychiatre a démontré au procès que le jeune homme était délirant, mais qu'il comprenait bien ce qu'il faisait.

Me Barrett conclut que la loi doit aussi maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice.

Il ne peut en outre y avoir de droits compétitifs dans cette cause entre les droits des accusés à une défense d'intoxication extrême et les droits à la sécurité du public.

Positions adverses des défendeurs

Chacune des défenses des deux individus déclare au contraire que leurs clients n'avaient aucune intention criminelle et ils demandent à la Cour suprême de ne pas diluer les droits des accusés lorsqu'ils évoquent dans certaines circonstances l'intoxication extrême comme défense.

L'avocate de David Sullivan, Stephanie DiGiuseppe, rappelle que son client avait tenté à l'époque de son crime de s'enlever la vie, mais sans succès. Son crime était selon elle imprévisible.

« Personne ne pouvait prévoir qu'il s'en prendrait à sa mère lorsqu'il a avalé des médicaments pour se suicider », rappelle-t-elle.

« David Sullivan a voulu mourir par overdose dans le confort de sa maison, plutôt que de sauter par-dessus un viaduc », poursuit-elle, en laissant entendre que son client n'aurait jamais poignardé sa mère s'il avait choisi un pont à la place d'un médicament pour s'enlever la vie.

La loi est donc injuste, selon Me DiGiuseppe, parce qu'elle criminalise des individus vulnérables (dans ce cas-ci suicidaires) qui perdent le sens de la réalité alors qu'ils n'auraient jamais envisagé de commettre un crime s'il n'avait pas avalé 80 comprimés.

« Mon client doit donc être acquitté, il n'aurait jamais dû être accusé en premier », conclut-elle.

L'avocat de Thomas Chan, Matthew Gourlay, a présenté des arguments semblables, à la différence que son client ne cherchait qu'à avoir du plaisir dans le sous-sol de sa mère avec ses amis avant le meurtre de son père.

Il rappelle que les champignons magiques ont eu un effet psychotique inattendu sur son client.

« Le verdict d'homicide involontaire retenu contre mon client n'a donc aucun sens, parce qu'il a perdu le sens de la réalité ce jour-là et il a été incapable de faire des choix rationnels », poursuit-il.

Plusieurs gouvernements provinciaux ont obtenu le statut d'intervenant dans cette cause. C'est le cas de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec.

Le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes, l'Association canadienne des libertés civiles, l'Association des avocats criminels de la défense et le groupe Empowerment Council (qui défend les personnes atteintes de troubles mentaux) ont également obtenu le droit de participer aux audiences.

Ces intervenants font notamment valoir que le litige doit permettre de clarifier une fois pour toutes la portée de l'article 33.1 du Code criminel.

La Cour suprême du Canada a mis la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée.

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