La Cour suprême du Canada délimite les privilèges de l’Assemblée nationale
Valentin Allain
2018-10-09 13:00:00
Cette décision met un terme à une affaire née en juillet 2012 suite au licenciement de trois gardiens de l’Assemblée nationale par son président, Jacques Chagnon.
Le congédiement de ces employés intervenait suite à la révélation qu’ils utilisaient une caméra de l’Assemblée pour espionner les chambres d’un hôtel voisin. Un choix contesté par le syndicat des employés, qui dépose alors un grief contre cette décision.
De son côté, le président de la Chambre, arguant de son privilège de gestion du personnel, met en avant le fait que la Constitution lui donne l’autorité d’expulser les étrangers de l’Assemblée nationale et de ses environs. Un privilège parlementaire qui, selon-lui, permet de disposer du personnel et des lieux comme il le souhaite et le place ainsi hors d’atteinte d’une audition liée à ce grief.
C’est donc sur cette question des limites liées aux privilèges de l’Assemblée nationale que le premier arbitre contreviendra, avant que la Cour supérieure du Québec ne donne raison dans son jugement à Jacques Chagnon.
Mais la Cour d’appel du Québec, dans un jugement à deux contre un, reviendra sur cette décision en allant du côté du côté du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec par lequel sont représentés les trois gardiens.
Droits de gestion
Le jugement et la décision de la Cour d’appel du Québec ont donc été suivis en ce vendredi 5 octobre par la Cour suprême du Canada.
« Le président (de l'Assemblée) n'a pas réussi à démontrer que la gestion des gardiens de sécurité est si étroitement et directement liée aux fonctions constitutionnelles de l'Assemblée que celle-ci a besoin d'être soustraite du régime de relations de travail applicable afin d'exercer ces fonctions», a indiqué la juge Andromache Karakatsanis.
Un constat qui de fait révoque dans cette situation le privilège parlementaire invoqué en premier lieu par Jacques Chagnon pour se soustraire au grief.
« Il va de soi que le président est autorisé à exercer ses droits de gestion et à congédier les gardiens de sécurité pour une cause juste et suffisante. Toutefois, le privilège parlementaire ne protège pas la décision du président d'une révision dans le cadre du régime de relations de travail auquel les gardiens de sécurité sont assujettis suivant la LAN (Loi sur l'Assemblée nationale) et la Loi sur la fonction publique», corrobore la conclusion du jugement.
Des répercussions certaines
Aussi, pour Malcom Rowe, septième juge ce procès, l’Assemblée nationale dispose dans ses lois de textes qui définissent clairement ce privilège.
« Quelle que soit la portée du privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel, la loi qui régit l'Assemblée nationale du Québec (...) résout le litige. Lorsqu'un corps législatif assujettit un aspect du privilège à l'application de la loi, ce sont les dispositions de la loi qui s'appliquent. »
L’ampleur de cette décision est augmentée par les répercussions certaines qu’elle aura sur les assemblées provinciales et le Parlement fédéral puisque comme dit par les juges « les conclusions relatives au privilège parlementaire toucheront tous les autres organes législatifs ».