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L’exercice du droit de direction en contravention avec la convention collective

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Sharlie Lafrance

2024-11-22 11:15:12

Sharlie Lafrance, l'auteure de cet article. Source : RBD
Sharlie Lafrance, l'auteure de cet article. Source : RBD
Retour sur une décision du Tribunal d'arbitrage…



Dans la décision Association des formateurs en conduite automobile du Québec (AFCAQ) (CSD) et École de Conduite Tecnic Rive-Sud Inc. (grief syndical), 2024 QCTA 452, 11 octobre 2024 (a. Me Robert L. Rivest), le Tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief déposé par le syndicat, l’Association des formateurs en conduite automobile du Québec, visant à réclamer des primes d’embauche versées par l’employeur pour les salariés ne l’ayant pas reçues. L’employeur, l’École de Conduite Tecnic Rive-Sud Inc., a versé à plus de soixante nouveaux salariés cette prime sans en aviser le syndicat. Le grief demande également que l’employeur cesse le versement de cette prime, puisqu’elle serait contraire à la convention collective.

Avant tout, l’employeur soulève plusieurs moyens préliminaires, notamment que le Tribunal d’arbitrage n’a pas compétence pour entendre le litige. L’employeur soutient que puisque la prime d’embauche n’est pas prévue à la convention collective, un arbitre de grief n’est pas habilité à se prononcer sur la question.

Pour l’arbitre, bien qu’il soit véridique qu’un Tribunal d’arbitrage ne puisse pas ordonner le paiement d’une prime qui n’est pas prévue à la convention collective, il n’en demeure pas moins que les autres correctifs recherchés par le syndicat demeurent sous sa compétence. Il rejette donc ce moyen préliminaire.

Ensuite, sur la question de déterminer si le versement des primes d’embauche contrevient à la convention collective, l’arbitre est clair : le droit de direction de l’employeur ne lui permet pas de déroger aux conditions de travail négociées avec le syndicat. Le droit de gestion de l’employeur doit se faire en conformité avec les dispositions de la convention collective.

Or, la preuve révèle que l’employeur a conclu des ententes particulières avec plus de soixante nouveaux salariés, ces ententes étant toutes inconnues du syndicat. Le droit de direction d’un employeur ne lui permet pas de conclure des ententes individuelles. En faisant ainsi, il contrevient à la convention collective.

Finalement, le syndicat demande le versement des primes d’embauche aux salariés ne l’ayant pas reçu. Cependant, et comme préalablement traité, un Tribunal d’arbitrage ne peut pas condamner un employeur à payer des primes qui n’existent pas dans la convention collective régissant les parties.

Ainsi, l’arbitre accueille en partie le grief. Il déclare que la prime d’embauche est contraire à la convention collective et il ordonne à l’employeur de se conformer aux exigences de celle-ci. Finalement, il rejette la demande de versement des primes d’embauche pour les salariés qui ne l’ont pas reçu.

À propos de l’auteure

Sharlie Lafrance est avocate chez RBD. Elle consacre maintenant sa pratique à la défense des intérêts des salariés provenant des milieux policiers et ambulanciers du Québec. Elle traite des différents enjeux relatifs aux rapports collectifs du travail ainsi qu’au domaine de la santé et sécurité au travail.

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