Arrêts de la Cour suprême : les réponses
Julien Vailles
2018-06-04 10:15:00
A. A déterminé que la responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute. Dans ce domaine, seules les preuves du préjudice et du lien entre l’action et le dommage sont requises, sans qu’il faille recherche un comportement fautif.
Réponse : Ciment du Saint-Laurent c. Barrette, 2008 CSC 64
B. A établi que pour déterminer le contrôle d’une société en matière fiscale, il faut se pencher sur le contrôle de droit. Cela signifie qu’il faut vérifier qui a le pouvoir d’élire et de démettre le conseil d’administration; la convention unanime entre actionnaires peut jouer un rôle primordial à cet égard.
Réponse : Duha Printers (Western) c. Canada, (1998) 1 RCS 795
C. A confirmé que l’assureur doit défendre l’assuré coûte que coûte, du moment que les faits allégués, s’ils sont prouvés, nécessiteraient indemnisation. Il n’est donc pas pertinent de savoir si les allégations peuvent être prouvées; il faut seulement que la demande relève de la police d’assurance.
Réponse : Progressive Homes, 2010 CSC 33
D. A supprimé toutes les normes de contrôle en matière administrative pour n’en laisser que deux, soient la norme raisonnable et la norme correcte. Dorénavant, ce ne sont que ces deux normes qui doivent guider un tribunal de droit commun en matière de révision judiciaire d’une décision administrative.
Réponse : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9
E. A spécifié qu’un avocat, qui travaille dans un cabinet agissant contre un ancien client à lui, a obtenu des renseignements confidentiels et que le cabinet est donc en conflit d’intérêts. Pour repousser la présomption, il faut démontrer que des mesures ont été prises pour empêcher la communication des renseignements.
Réponse : Succession MacDonald c. Martin, (1990) 3 RCS 1235
F. A consacré trois types d’infractions en matière pénale : l’infraction de mens rea, qui nécessite une preuve d’intention coupable, l’infraction de responsabilité stricte, qui comporte une présomption d’infraction, et l’infraction de responsabilité absolue, qui ne permet pas d’invoquer la diligence raisonnable.
Réponse : Sault Ste. Marie, (1978) 2 RCS 1299
G. A créé le test applicable à la constitutionnalité d’une disposition de loi en regard de la Charte canadienne des droits et libertés. On vérifie d’abord si la mesure restreint un droit garanti, et dans l’affirmative, si elle est raisonnable selon une série de critères.
Réponse : Oakes, [1986] 1 RCS 103
H. A affirmé que, en matière de droit du travail, le droit de négociation collective est compris par le droit d’association prévu à l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Réponse : Health Services and Support, 2007 CSC 27
I. A rappelé que les intérêts d’une société ne doivent pas être confondus avec ceux des actionnaires, des créanciers ou d’une autre partie intéressée, et que les obligations fiduciaire et de diligence des administrateurs sont uniquement en faveur de la société elle-même.
Réponse : Magasins à rayons Peoples (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68
J. A décidé que le fœtus n’est pas une personne au sens de la loi et n’a donc pas de droit à la vie. Ce faisant, un futur père n’a aucun droit et ne peut empêcher la future mère de son enfant de se faire avorter.
Réponse : Tremblay c. Daigle, (1989) 2 RCS 530