Un « Maître du règlement » : une solution à l’engorgement des tribunaux?
Jean H. Gagnon
2017-06-13 10:15:00
Toute intéressante qu’elle soit (surtout pour les avocates et avocats désireux d’accéder à la magistrature), la nomination de plusieurs nouveaux juges ne pourra, à elle seule, régler ce problème qui s’ajoute par ailleurs à celui, moins actuel mais aussi (et peut-être même plus) important, des coûts et des délais des procédures judiciaires.
En matière civile et commerciale, l’une des réponses du législateur à ces préoccupations a été l’obligation de « considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux » qui trône maintenant à l’article 1 du Code de procédure civile.
L’un des objectifs de cette obligation est de réduire l’engorgement des tribunaux judiciaires en limitant le recours au tribunal aux affaires qui n’ont pu être réglées autrement. Ainsi, un peu à la manière de la grève ou du lock-out pour les conflits de travail, le recours aux tribunaux devait devenir un ultime moyen réservé aux litiges qui n’ont pu être réglés autrement.
Un an et demi après l’entrée en vigueur de notre actuel Code de procédure civile, nous devons constater que cet objectif est encore loin d’avoir été atteint.
Sur un autre plan, les avocat(e)s font face à plusieurs défis importants lorsque vient le temps de proposer la médiation, ou un autre mode privé de règlement de différend, à son client et, par la suite, à l’avocat(e) de l’autre partie.
Parmi bien d’autres : quand et comment amener le sujet de la médiation sur le tapis avec le client ou avec l’autre avocat(e)s? Le client y verra-t-il un manque de confiance ou de détermination de la part de son avocat(e)? La consœur, ou le confrère, y verra-t-il un signe de faiblesse?
Un outil qui pourrait, à la fois, aider les avocat(e)s soucieux de mettre de l’avant la médiation et les autres modes de PRD dans leur pratique et à réduire l’engorgement devant les tribunaux, est le « Maître du règlement » (beaucoup mieux connu sous son nom anglais de « Settlement Master »).
Qu’est-ce que ce personnage?
Il s’agit d’un officier de justice (ou, dans certaines juridictions américaines, de médiateurs désignés à cette fonction par le tribunal) qui, dès le tout début d’un recours judiciaire, communique avec les avocats (et, parfois aussi, avec les parties) afin de discuter avec eux de la meilleure manière d’en arriver à une solution du litige, de les renseigner sur les divers moyens à leur disposition (dont, évidemment, les modes privés de règlement des différends), de leur proposer certains outils et certaines ressources pour les aider dans le choix et le recours à l’un ou l’autre de ces modes privés de règlement des différends.
À certains endroits, ce Maître du règlement a même le pouvoir, lorsqu’il le juge à propos, d’ordonner aux parties de se présenter à une séance d’information sur les modes de règlement de différend ou, encore, de participer à une première séance de médiation.
Par la suite, si les avocats et leurs clients décident de recourir à un mode privé de règlement de différend, le Maître du règlement assure le suivi du dossier judiciaire (alors suspendu) jusqu’à ce que les avocats l’informent du dénouement de leur démarche.
Dans les cas où, après son intervention, le Maître en règlement constate que les parties ne veulent vraiment pas recourir à un mode privé de règlement de différend ou qu’aucun règlement n’a pu intervenir au terme d’un tel processus, il remet le dossier judiciaire à un juge pour les étapes subséquentes devant le tribunal (gestion de l’instance, etc.).
En pratique, bien que cela ajoute une étape au début du processus judiciaire, il s’agit là d’un processus qui peut se dérouler rapidement (et qui ne retarde donc pas vraiment la durée du recours judiciaire), qui est peu coûteux (puisqu’il peut souvent se dérouler en une ou deux conférences téléphoniques), qui ne prend aucun temps d’un juge et qui, à la fois, assure le respect de l’obligation de considérer faisant l’objet du C.p.c. et évite qu’un(e) des avocat(e)s au dossier n’ait à initier la discussion sur l’opportunité de recourir à un mode privé de règlement de différend.
Cet outil est déjà utilisé, avec un succès certain, dans plusieurs états américains.
Qu’en pensez-vous?
Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.
Jean