Le JDM a-t-il des chances de gagner sa poursuite?
Julien Vailles
2016-07-14 11:15:00
Oui, s’il y a « confusion »…
Une marque de commerce est un actif, composé de mots, d'une image ou d'un son, ou d'une combinaison de ces éléments, indique Me Louise Lévesque, avocate et agente de marques de commerce chez Jolicoeur Lacasse. En l'espèce, la marque de commerce du Journal de Montréal, composée des mots et du dessin, est inscrite à l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) depuis le 11 septembre 1987 par Communications Québécor inc.
Le critère principal à retenir pour décider s'il y a violation d'une marque de commerce est la confusion, avance Me Lévesque. Au moment où il y a confusion entre les deux œuvres dans l'esprit d'une personne, on considère que la seconde bénéficie indûment de la notoriété de la première. Cette confusion peut être écrite, mais elle peut également être phonétique, précise Me Lévesque.
Il faut se baser sur une personne du public raisonnablement pressée et attentive, ajoute pour sa part Me Luc Thibaudeau, avocat chez Lavery. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit donc, en quelque sorte, de la personne moyenne qui se présente sur le site ou sur la page Facebook du « Journal de Mourréal » : peut-elle la confondre avec le vrai Journal de Montréal?
Une affaire (presque) similaire
Me Thibaudeau réfère à l'affaire de la Cour d'appel Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, rappelant toutefois que cet arrêt concernait une question de propriété intellectuelle, alors que le cas présent est plutôt basé sur les marques de commerce. Les critères ne sont donc pas tout à fait les mêmes.
Dans l'affaire Avanti, une personne avait volontairement copié les traits des personnages de la célèbre émission La Petite Vie, afin d'en faire un film érotique. Cependant, on avait jugé que la défense de parodie n'était qu'une excuse, et que le but véritable était de profiter de la notoriété de l'émission. L'arrêt retenait notamment les écrits d'un auteur français qui disait que la parodie ne devait pas créer de risque de confusion avec les œuvres de l'auteur parodié.
Anonyme
il y a 8 ansEn gros un avertissement pop up au lecteur qui arrive sur le site à l'effet qu'il s'agit d'un journal satirique à ne pas confondre avec le JDM pourrait faire l'affaire non?
Alain Dussault
il y a 8 ansPour votre information l'arrêt Avanti est une question de droit d'auteur... il porte sur l'Œuvre la Petite vie. Ici il s'agit d'une question de confusion entre marques de commerce c'est pas la même loi ni les même critères... Il serait plus pertinent de lire l'arrêt de la Cour Suprême: Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. [2011] 2 RCS 387. Qui traite du "initial interest confusion".
Anonyme
il y a 8 ansL'utilisation d'un avertissement de cette nature peut ne pas être suffisant pour éviter la confusion. Dans l'affaire Société Perrier c. Fira-Less Marketing, les défendeurs avaient commercialisé une bouteille d'eau en parodie de P.E. Trudeau nommée "Pierre Eh". Elle avait la même forme et une image très similaire de la bouteille Perrier mais avait une mention de ne pas être confondue avec les produits Perrier. La Cour a quand même conclu à la confusion.
EFL
il y a 8 ans"Me Thibaudeau réfère à l'affaire de la Cour d'appel Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, rappelant toutefois que cet arrêt concernait une question de propriété intellectuelle, alors que le cas présent est plutôt basé sur les marques de commerce. "
1. À mon souvenir, le droit des marques de commerce est une branche de la propriété intellectuelle.
2. la décision dans Avanti est devenue en bonne partie caduque suite à la modification de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur en 2012.
Je concours avec Me Dussault quant à la non-pertinence des critères de droit d'auteur dans ce dossier. Le dossier du JdeM est un cas de confusion sur une marque et, en passant, le JdeM pourrait un jour se faire reprocher de ne pas avoir agi et d'avoir laisser sa marque se diluer. Vous pourrez en discuter avec les propriétaires des marques Frigidaire, Escalator et Kleenex.