Créanciers prêteurs et prêts participatifs
Céline Gobert
2013-03-05 13:15:00
La créance hypothécaire d’un créancier qui détient une garantie de premier rang doit-elle être subordonnée à tous les autres créanciers à la toute fin du plan de répartition dans un contexte de faillite en raison de la prime exigée du créancier à la débitrice faillie, laquelle est fondée sur un pourcentage des profits ?
Des questions auxquelles va répondre Me Jean Lozeau, avocat et associé au sein du cabinet Joli-Cœur Lacasse qui pratique dans les domaines du litige commercial, litige civil, faillite et insolvabilité.
La conférence, organisée par l’Association du Barreau Canadien, se tiendra le 13 mars prochain durant la pause déjeuner à l’Hôtel InterContinental de Montréal et s’attachera notamment à « clarifier les droits et le statut du créancier prêteur, créancier qui participe au profit avec taux d’intérêts et primes », comme l’indique l’avocat à Droit-Inc.
Pour les institutions financières
« La question des prêts participatifs intéresse tout particulièrement les institutions financières, mais aussi les rédacteurs de sûreté ou encore les avocats en financement, litige, faillite et insolvabilité », dit-il pour encourager les juristes et avocats à venir l’entendre.
L’avocat s’appuiera notamment sur l’affaire Stonehaven Country Club Centre de Villégiature & SPA L.P. et als (Syndic de) et l’affaire Ocean Drive où la Cour d’appel a eu à se prononcer. Me Lozeau analysera les principes qui y sont dégagés.
La prime prévue à un contrat de prêt en fonction des profits d’une entreprise fait-elle donc du créancier garanti un créancier différé suivant l’article 139 de la LFI selon lui?
« La réponse est non, explique-t-il. La Cour a estimé qu’il ne s’agissait pas de conflits de juridictions mais d’une question de sens donné à l’article 139. Cela ne vise pas un créancier qui a une hypothèque. »
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