Les questions de dommages : souvent « galvaudées » ?
Céline Gobert
2012-10-19 11:15:00
De 9h à midi, à l'Hôtel Place d’Armes, Me Pierre Visockis, avocat chez Robinson Sheppard Shapiro offrira une conférence-résumé autour de deux jugements issus de la Cour supérieure en matière de responsabilité professionnelle dans l'industrie de la construction.
« Je vais d’abord évoquer la question de la responsabilité du professionnel lorsqu’il est mandataire et non pas exécutant d’un contrat de service. Puis, je m’intéresserai à la question des dommages et à la position d’un propriétaire qui réclame un remboursement sur ce qu’il estime avoir payé en trop », dit Me Visockis.
Une conférence en deux temps donc : question de l'évaluation des dommages lorsqu'il est question de dépassements de coûts par rapport au budget préparé par le professionnel d’un côté ; question de la responsabilité du professionnel, en l'occurrence de l'ingénieur consultant lorsqu'il procède à des recommandations de paiement auprès du donneur d'ouvrage de l’autre.
« Je ne vais ni plus ni moins résumer la pensée du magistrat qui a rendu la décision, tout en posant des questions qui n’ont pas encore eu de réponses et qui peuvent faire l’objet de débats. »
Des questions, ajoute-t-il, telles : dans quelle mesure un coût additionnel peut représenter un dommage ? Et, à l’inverse, dans quelle mesure il ne peut constituer un dommage ?
Deux décisions
La première partie reviendra sur l'affaire Hôtel Mortagne inc. c. Michaud et al. 2010 QCCS 4831, où la Cour supérieure a analysé les scénarios avancés par la demanderesse et les a rejetés un à un.
« Quelles en sont les raisons ? » est la question que posera l’avocat.
Dans une seconde partie, Me Visockis s’interrogera sur le raisonnement juridique mis à l'avant par la Cour dans la cause 3735630 Canada inc. c. Dorcosult inc et al. 2009 QCCS 1045.
En effet, l'Honorable juge Mark G. Peacock, tout en reconnaissant l'erreur commise par l'ingénieur consultant lors d'une recommandation de paiement d'un avis de changement présenté par la demanderesse, avait conclut que telle erreur ne saurait être assimilable, en l'espèce, à une faute extra-contractuelle au sens de l'article 1457 C.c.Q.
« Les questions de dommages sont des questions à mon avis galvaudées, si je peux m’exprimer ainsi. On passe parfois très rapidement sur les questions de dommages dans certaines circonstances », conclut l’avocat.
Selon lui, il vaut la peine de voir jusqu’à quel point on peut réclamer certains montants vis-à-vis de certaines parties.
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