Alcool au volant: Le Jugement C-2 sous la loupe
Julie Couture
2012-11-02 17:00:00
Sur le plan pratique, cela signifie que l’accusé devra présenter une défense qui se concentre sur la fonctionnalité et l’utilisation de l’appareil. La preuve testimoniale, c’est-à-dire le témoignage de l’accusé sur sa consommation d’alcool, ne pourra contrecarrer les résultats de nature scientifique d’un appareil alcootest. Il s’agit ainsi de restreindre le type de preuve contraire à être soulevé en défense.
Les passages relatifs à l’alcoolémie de l’accusé, inférieure à la limite permise au moment de l’infraction, sont soustraits. Il n’y a donc plus d’exigence d’établir un taux inférieur à 80 mg. Il n’y a plus d’exigence, non plus, d’établir un lien direct entre le mauvais fonctionnement et/ou l’utilisation sur un taux supérieur à la limite permise (lien de causalité).
La Cour suprême énonce plusieurs éléments dans un jugement de 180 paragraphes. Essentiellement, le tout peut se résumer ainsi :
1) Les changements apportés ne portent pas atteinte au droit à une défense pleine et entière ni au droit de ne pas être contraint à témoigner. Par contre, il y a atteinte au droit à la présomption d’innocence.
(23) (…) la poursuite peut s’appuyer sur des résultats d’analyses sans être tenue d’en démontrer la validité.
(25) La preuve d’expertise produite dans la présente instance révèle que la possibilité de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l’appareil lors de la prise d’échantillons d’haleine n’est pas fondée sur de simples conjectures mais est bien réelles.
(28) L’atteinte découle plutôt du fait que, comme le reconnaît le Parlement, l’appareil peut mal fonctionner ou avoir été mal utilisé, et donc que le juge des faits peut avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de la personne accusée lorsque la preuve qui lui est soumise est constituée des seuls résultats d’analyses.
2) La défense de type "Carter", communément appelée la défense des « deux bières », n'est plus en mesure d’écarter la présomption d’exactitude. La preuve doit être scientifique et/ou technique et cibler l’appareil lui-même.
(62) Dans ce contexte, je ne vois pas de lien rationnel entre cet objectif et l’obligation de présenter une preuve qui soulève un doute sur le fait que le taux d’alcoolémie dépasse 0,08. Une telle preuve n’attaque pas directement le mécanisme de prélèvement à l’aide des appareils autorités ou les résultats des analyses.
3) Cette preuve scientifique et/ou technique n’a néanmoins qu’à établir qu’elle a influé le résultat de l’alcoolémie de l’accusé sans établir que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite permise.
(38) Il est donc logique de requérir de la personne qui conteste ces résultats de se limiter à des problèmes objectivement identifiables et visant les possibles défaillances de l’appareil ou de la procédure suivie lors de son utilisation.
4) La Cour suprême vient réitérer que la preuve de la défense n’a qu’à soulever un doute raisonnable concernant l’utilisation et le fonctionnement de l’appareil.
(16) (…) la preuve contraire présentée par la personne accusée à l’encontre des résultats d’analyses soulève un doute raisonnable
5) Les « Normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires » sont un ensemble de recommandations qui sont tout à fait pertinentes pour les fins de déterminer la mauvaise utilisation et le mauvais fonctionnement de l’alcootest.
(26) Les recommandations du Comité font bien ressortir les circonstances qui pourraient expliquer un mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte de l’appareil.
6) La divulgation de la preuve devient un point central pour permettre une défense. L’accusé n’ayant pas accès à l’appareil en tant que tel, les services de police devront établir « un système » permettant de conclure au bon entretien et à la bonne utilisation. Par le fait même, les procureurs de la poursuite devront remettre ces éléments à la défense.
7) Au surplus, la Cour suprême « reproche » au Parlement de ne pas avoir intégrer au Code criminel un système relativement à l’entretien et la manipulation des appareils. Ces normes sont même qualifiées de « minimales ».
(27) Le Parlement n’a cependant pas adopté les recommandations du Comité et la poursuite n’a pas fait état de mécanismes de rechange permettant à un tribunal de conclure que les appareils ont généralement été bien entretenus ou utilisés ou que le taux de défaillance attribuable à un mauvais entretien ou à une utilisation incorrecte est négligeable.
Divulgation de la preuve
Dans les dossiers de conduite avec plus de 80mg d’alcool, nous avons fort heureusement déjà envisagé le maintien d’une preuve technique et scientifique à faire en défense. Des requêtes en divulgation de la preuve ont donc déjà été transmises.
Voici un passage introductif et fort pertinent relativement au caractère minimal et impératif des normes et procédures.
La société croyait en l’importance de souligner que la mesure de l’alcoolémie au moyen des tests d’haleine est un procédé scientifique dont la mise en œuvre doit obéir aux règles établies par des scientifiques ayant des connaissances spécifiques sur le sujet. À partir de cette préoccupation, le Comité de la S.C.S.J. recommanda des procédures pour l’analyse de l’alcool dans l’haleine et développa également des normes minimales pour la formation du personnel policier, pour l’utilisation de l’ensemble du matériel, pour l’administration d’un programme d’analyse de l’haleine et pour les produits utilisés avec l’équipement.
La poursuite n'ayant transmis trop souvent que des « parcelles » de preuve, elle devra maintenant faire face au contenu des normes et procédures qui sont des exigences qualifiées de minimales. Nous nous attendons impérativement à recevoir tous les éléments relatifs à l’entretien et la réparation, c’est-à-dire des documents relatifs à l’acquisition, l’entretien et les réparations aux modifications ainsi qu’au remplacement des pièces de l’appareil ivressomètre et du simulateur depuis son approbation initiale.
Le débat n’est cependant pas clos sur ce point. La Cour suprême admet l’étendue de la divulgation, mais c’est sur la disponibilité de cette preuve qu’il y aura divergence d’opinions.
(78) Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever un doute raisonnable sur ces aspects. En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle.
Il reste aussi à établir ce qui arrivera dans des cas où il y a insuffisance du système d’entretien des appareils.
La Cour suprême le souligne subtilement, mais nous pouvons aisément comprendre que cela mènera à des demandes d’arrêts des procédures.
(78) (…) En cas de refus (de divulguer) (notre ajout) la personne accusée peut invoquer les règles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard.
Alors que la poursuite interprétait les demandes de la défense comme étant « une partie de pêche, la Cour suprême ne partage manifestement pas cet avis....
Note sur l'auteure :
Julie Couture se spécialise en droit criminel au sein du cabinet Couture & Boulet
Pierre
il y a 12 ansAvec l'application de la nouvelle loi C-2 qui vient d'être amendée par la cour suprême, qu'arrivera-t-il aux personnes accusées après juillet 2008 mais qui on été acquitées par la suite grâce à la présentation d'une preuve contraire (incluant un témoin chimiste), donc à la présentation d'une défense de type "Carter"?? Est-ce que le jugement du juge qui a déjà procédé à la décision d'aquittement pourra être révoquée en vertu des nouvelles dispositions de la loi C-2?
Merci de votre réponse et bien à vous.
Pierre
CORALIE 1D
il y a 12 ansEn droit pénal canadien il n'est pas possible de se faire accuser deux fois pour la même infraction. Également, il y a le principe de la chose jugée, donc, après avoir donné sa décision, il n'est pas possible de revenir sur la décision sur la base d'un changement législatif.
Anonyme
il y a 12 ansCher Pierre,
En effet, une décision ne pourra être révoquée. Même si une décision a été rendue avant le jugement de la Cour suprême, il y a chose jugée. Par contre les jugements qui seront rendus à l'avenir devront respecter les nouveaux principes établis par la Cour.
Merci pour votre commentaire.
Me Julie Couture
Couture & Boulet avocats inc.
Alexandre
il y a 11 ansBonjour, je voulais savoir quant est ce que la cours va prendre la décision qu on pourras avoir acces au résultat de fonctionnement et l entretien des appareils pour bien sur ce défendre? Et si il décide qu on aura pas accès au résultat de ses appareils est ce qu on va pouvoir mentionner pour être acquitter bien sur qu il nous manque de preuve pour ne pas être coupable? Merci de me revenir. Et désoler pour mon français