Action collective contre la SOCAN
Didier Bert
2022-10-05 13:15:00
C’est ce que prétend David Murphy & Cie, une firme de gestion de droits d’auteurs d’artistes québécois basée à Magog, qui gère notamment les droits de Vincent Vallières, de Gilles Vigneault et Alexandra Stréliski.
L’entreprise présidée par David Murphy souhaite obtenir l’autorisation d’exercer une action collective au nom des personnes physiques et morales domiciliées au Québec, possédant des droits d’auteur sur des œuvres musicales en langue française diffusées au Québec entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020.
Durant ces 18 mois, la SOCAN avait modifié sa manière de comptabiliser les passages de chansons à la radio. Ce changement a conduit à priver les membres du groupe « d’au moins 36 % des sommes auxquels ils auraient dû avoir droit lors des versements de redevances entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2021, soit d’un montant total estimé entre 2 et 3 millions de dollars », indique la demande déposée par Me Daniel Payette du cabinet Payette Avocats.
La SOCAN avait ajouté 191 stations de radio canadiennes aux 300 qu’elle répertoriait jusque-là. Cela a conduit à sous-représenter la part des radios québécoises.
La SOCAN avait elle-même « reconnu le caractère discriminatoire et préjudiciable de la modification » en rectifiant sa décision à la fin de l’année 2021. « Mais elle a refusé d’effectuer des ajustements rétroactifs, de corriger les répartitions effectuées dans cette période et d’indemniser les ayants droit d’œuvres musicales diffusées au Québec qui avaient été lésés durant cette période », dénonce la demanderesse.
Or, la baisse des redevances versées aux auteurs durant les 18 mois en question ne peut pas être expliquée par d’autres raisons que la décision de la SOCAN, pointe la demande.
David Murphy estime que cette règle a privé ses clients mandants d’un montant total de 250 000$, et sa propre société d’un montant de redevances de 15 294 $. Plus largement, l’agent considère que le groupe pourrait compter plus de 15 000 membres.
Le montant de l’indemnisation correctrice reste à être tranchée, souligne la demanderesse, tout en précisant que « la grande majorité des réclamations des autres membres du groupe (sont) inférieures au montant de réclamation des petites créances ».