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Action collective contre un géant de la vente en ligne

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Marie-Ève Buisson

2025-02-07 10:15:10

Les avocats Saro Turner, Al Brixi et Andrea Roulet. Source : Slater Vecchio
Les avocats Saro Turner, Al Brixi et Andrea Roulet. Source : Slater Vecchio
Une demande d’action collective a été intentée contre un acteur majeur du commerce en ligne… Qui sont les avocats?

Les avocats Saro Turner, Al Brixi et Andrea Roulet du cabinet Slater Vecchio ont déposé une action collective contre Amazon.

L'objet du recours collectif porte sur le non-respect de l’entreprise de son engagement lié au programme Prime, notamment en ce qui concerne la livraison rapide de produits.

Ainsi, l'entreprise n'aurait pas honoré sa promesse de livraison en deux jours pour les résidents du Québec. Ce manquement découlerait de la décision de fermer ses sept entrepôts au Québec le 22 janvier 2025, tout en maintenant les frais d'adhésion à Prime à 99 $ par an ou 9,99 $ par mois, plus les taxes applicables.

« Bien qu'ils aient eu connaissance de l'impact considérable de la fermeture de ces entrepôts sur les délais de livraison, les défendeurs ont omis de communiquer cette information importante aux membres Prime du Québec, et n'ont pas ajusté les frais d'adhésion pour refléter la diminution du service », peut-on lire dans la demande.

Par leurs actions et omissions, notamment en continuant à facturer les avantages de la livraison en deux jours sans en informer les consommateurs du Québec que ces délais ne seraient plus respectés, les défendeurs ont adopté « des pratiques contraires » au Code civil du Québec .

Le requérant souhaite intenter un recours collectif au nom de : « Tous les individus résidant au Québec qui étaient membres du programme Amazon Prime entre le 22 janvier 2025 et la date à laquelle ce recours est autorisé en tant que recours collectif ».

Cette proposition de recours collectif a pour objectif d'obtenir :

a) Des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la différence entre la valeur des services de livraison promis et ceux effectivement fournis ;

b) Une réduction des frais d'adhésion à Prime pour les membres du groupe, équivalente à l'excédent des frais facturés pour des services non reçus ;

c) Des dommages-intérêts punitifs conformément à l'article 272 de la LPC.

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