Demande d’action collective contre Bombardier
Marie-Ève Buisson
2023-04-25 13:15:00
Cette requête vise Bombardier, le président et chef de la direction Éric Martel, le président du conseil d’administration Pierre Beaudoin et l’ex-président et chef de la direction Alain Bellemare.
Les avocats représentant Jérôme Gauthier sont Mes Jonathan Pierre-Étienne, Antoun Alsaoub et Laurent Fournier du cabinet Grondin Savarese Légal en plus de Mes Jean-Philippe Caron, Benjamin Tavernier-Labrie et Gabriel Roussin-Léveillée de chez CaLex Légal.
Le 7 août 2015, Bombardier met en place un Régime d’unités d’actions incessibles visant à « retenir les dirigeants et autres employés clés de la Société qui contribuent particulièrement à créer de la valeur économique pour la Société et pour ses actionnaires et permettant à ces employés de contribuer à la réussite à long terme de la Société ».
Selon la convention d’octroi, un employé clé de Bombardier, désigné comme étant un « Participant admissible » se voit octroyer des Unités d’action incessibles (UAI) et devient donc un « Titulaire d’UAI ».
Cela lui permet de recevoir soit des actions de classe B de Bombardier, soit un paiement en espèces équivalent à la valeur des UAI , et ce à la date d’acquisition, c’est-à-dire lorsque les actions visées par les UAI sont pleinement acquises en vertu de la Convention d’octroi.
Le 5 février 2021, des membres reçoivent un courriel du département des ressources humaines de Bombardier leur indiquant essentiellement qu’il est mis fin à leur participation au régime d’UAI, et ce, rétroactivement à la Date de clôture et que la valeur du peu d’UAI qui leur restent sera revue à la baisse.
Dans cette décision, Bombardier se fonde sur une interprétation du Régime dans laquelle il est écrit que les membres auraient fait l’objet d’une fin d’emploi sans motif valable, ce qui aurait mené à une fin du lien d'emploi et donc à une acquisition anticipée de certains UAI.
Or, il est écrit dans le Régime que cela ne se produit que lorsqu’il y a un congédiement et non une fin d'emploi ou encore un licenciement.
« Il semble manifeste que l’interprétation que fait Bombardier du Régime est erronée à la lumière des faits du présent dossier et qu’elle a donc manqué à son devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés auprès des membres. Bombardier est donc tenu de réparer le préjudice que ce manquement a causé aux membres ».
Les membres du groupe représentent ici :
« Toutes les personnes physiques qui participent au Régime d’unités d’actions incessibles dont le contrat de travail a fait l’objet d’une cession à un tiers concurremment à la clôture
d’une transaction de cession de certains des actifs de Bombardier inc., et qui s’étaient vu octroyés par Bombardier inc. des “ Unités d’actions incessibles ” dont la “ Date d’acquisition ” était ultérieure à la date de clôture de ladite transaction, et dont le contrat de travail a fait ou n’a pas fait l’objet d’une résiliation avant et entre la date de clôture de la transaction et la “ Date d’acquisition ” figurant à la “ Convention d’octroi ” ».
Le requérant réclame ici de payer à la partie demanderesse et aux membres du groupe des dommages-intérêts punitifs avec intérêts depuis la date de signification de la présente demande ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par l’article 1619 C.c.Q.
Anonyme
il y a un anÇa sent un peu trop la testostérone comme équipe...
Anonyme
il y a un anQuand on entre "dans le dur", en droit comme dans d'autres domaines, le nombre de femmes diminue.
A
il y a un anOn se croirait chez DeGrandpré Chait.
YB
il y a un an^J'ai trouvé la mégère de service !
Aanonyme
il y a un anIl sauvent ben de l'argent en n'achetant pas de cravates.
Anonyme
il y a un anNous sommes en 2023. Votre commentaire sexiste n'a plus sa place.