Huit mois chez l'autre : inhabile ou pas?
Une « muraille de Chine » pas tout à fait parfaite suffit-elle à éviter la disqualification d'un avocat? La réponse de la Cour supérieure…

Le juge de la Cour supérieure Alexandre-Philippe Avard a rejeté une demande en déclaration d'inhabilité visant Me Normand Carrière et l'ensemble de son cabinet, Carrière Berthiaume avocats, malgré un passage de huit mois de Me Carrière chez un cabinet ayant représenté une autre partie au dossier.
Le jugement, rendu le 10 septembre, fait suite à une demande présentée dans le cadre d’un litige opposant deux ex-conjoints de fait.

Elizabeth Grenier et André Drolet ont cohabité pendant environ 10 ans à titre de conjoints de fait. En 2020, Mme Grenier a intenté un recours contre M. Drolet afin d'obtenir une injonction permanente lui enjoignant de quitter la résidence familiale du chemin Anita-David, à Val-des-Bois, dont elle est la seule propriétaire, de même que 40 000 $ en dommages.
M. Drolet s'est porté demandeur reconventionnel et lui réclame à son tour près de 500 000 $ pour enrichissement injustifié, plaidant avoir construit cette résidence — de même qu'un second immeuble situé sur la Montée Larocque, sur un terrain appartenant à Mme Grenier — sans jamais avoir été rémunéré.
La résidence du chemin Anita-David a depuis été vendue à Joanne Bilodeau, et l'immeuble de la Montée Larocque à Renata Wisniewska, toutes deux mises en cause au dossier. M. Drolet demande que ces deux ventes lui soient déclarées inopposables et réclame des dommages aux acheteuses, leur reprochant témérité et aveuglement volontaire.
Me Carrière représente Mme Grenier. Entre septembre 2025 et mai 2026, il a toutefois exercé comme associé chez RPGL Avocats, à Gatineau, avant de retourner chez Carrière Berthiaume. Or Me François Simard, de ce même cabinet RPGL, avait représenté Mme Wisniewska dans ce dossier entre mars 2023 et juillet 2024 — soit bien avant l'arrivée de Me Carrière. M. Drolet y a vu un risque sérieux que des renseignements confidentiels obtenus par Me Simard se soient rendus jusqu'à Me Carrière, puis puissent servir contre Mme Wisniewska une fois ce dernier de retour chez Carrière Berthiaume.
Le dossier était pourtant déjà en état au moment du passage de Me Carrière chez RPGL : l'attestation de dossier complet avait été émise le 4 novembre 2024, et le procès au mérite, d'une durée prévue de onze jours, était fixé depuis janvier 2025 du 15 au 29 novembre 2027.
L'analyse
Dans son analyse, le juge Avard applique le test en deux étapes établi par la Cour suprême dans Succession MacDonald c. Martin : déterminer d'abord si l'avocat visé a eu accès, dans le cadre d'un mandat antérieur, à des renseignements confidentiels touchant l'objet du litige actuel, puis évaluer s'il existe un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment de l'ancien client.
À l'égard des autres avocats d'un même cabinet, le juge souligne qu'une forte présomption veut que des renseignements confidentiels circulent entre collègues. Cette présomption ne peut être repoussée que par une preuve claire et convaincante que le cabinet a mis en place, avec diligence, des mesures de protection raisonnables. Le juge précise que de simples affirmations catégoriques ne suffisent pas.
Le juge Avard estime que la première étape ne pose pas de difficulté : Me Simard a nécessairement eu accès à des renseignements confidentiels touchant l'objet du litige.
Reste à savoir si Me Carrière est parvenu à repousser la présomption que ces renseignements lui aient été communiqués, une démonstration qu'il appuie uniquement sur son propre témoignage. Selon celui-ci, le dossier de Mme Grenier n'a fait l'objet d'aucune discussion lors du processus de vérification des conflits d'intérêts à son arrivée chez RPGL, et il n'a jamais déposé d'avis de substitution de procureurs avant son retour chez Carrière Berthiaume, lit-on dans le jugement.
Pour Me Carrière, l'ensemble de ces circonstances constituait une « parfaite muraille de Chine » entre son dossier et celui de Me Simard.
Le juge Avard ne partage pas cette opinion sur la « perfection » des mesures en place : il note qu'il aurait été préférable que Me Carrière identifie le conflit potentiel dès son arrivée chez RPGL et que le cabinet mette en place une mesure d'isolement formelle, avec des directives claires au personnel.
Le Tribunal retient néanmoins l'absence de risque réel, pour quatre raisons : le dossier de Mme Grenier est demeuré en dormance pendant toute la durée du passage de Me Carrière chez RPGL, sans qu'aucune démarche n'y soit effectuée; ce passage a par ailleurs été relativement court, et le dossier de Mme Wisniewska était fermé chez RPGL depuis un certain temps déjà; Me Carrière a en outre conservé son propre bureau, physiquement séparé de RPGL, ainsi que son propre serveur informatique, sans jamais y transférer le dossier de Mme Grenier; RPGL disposait enfin d'une procédure exigeant l'autorisation de deux associés pour accéder à tout dossier fermé, ce qui empêchait Me Carrière d'accéder à celui de Mme Wisniewska.
Le juge Avard ajoute qu’il ne doute pas de la bonne foi de Me Carrière, estimant que les lacunes dans les mesures prises à son arrivée relèvent d'une erreur ou d'un oubli plutôt que d'une tentative de contourner ses obligations déontologiques. Il relève aussi que les intérêts de Mme Wisniewska et de Mme Grenier ne sont pas diamétralement opposés, puisque toutes deux ont intérêt à faire rejeter la demande reconventionnelle de M. Drolet en démontrant que les transactions immobilières visées ont été conclues de bonne foi et à un prix raisonnable.
Le juge s'étonne par ailleurs que ce soit M. Drolet, et non Mme Wisniewska elle-même, qui ait présenté la demande d'inhabilité — même si celle-ci l'appuie. Il va jusqu'à qualifier d'« encore plus curieux » le fait que la déclaration assermentée de Mme Wisniewska ait été rédigée par l'avocat de M. Drolet, alors que celui-ci a des intérêts clairement opposés aux siens et que cette déclaration fait référence à des communications privilégiées entre Mme Wisniewska et Me Simard.
Le Tribunal souligne au passage que Mme Wisniewska semble se trouver « dans une situation de relative vulnérabilité », en raison d'enjeux de santé et du fait qu'elle se représente seule. Tout cela, écrit le juge Avard, « soulève de sérieuses questions quant au risque que la présente demande en déclaration d'inhabilité soit présentée par Monsieur dans un objectif essentiellement stratégique ».
Enfin, le juge Avard souligne que le dossier est prêt à procéder au fond et que priver Mme Grenier de l'avocat de son choix à ce stade serait lourd de conséquences pour elle, puisqu'elle devrait reprendre les choses à zéro avec un nouveau procureur.
La décision
Le Tribunal rejette donc la demande en déclaration d’inhabilité, estimant qu’une personne raisonnable et bien informée n'arriverait pas à la conclusion que Me Carrière risque d'être entré en possession de renseignements confidentiels concernant Mme Wisniewska susceptibles d'être utilisés à son détriment, ni que le maintien de son mandat serait de nature à discréditer l'administration de la justice. Le tout, avec frais de justice à suivre l'issue de l'affaire.

Invité par Droit-inc à commenter, l’avocat de M. Drolet, Me William Desrochers, a fait savoir que son client avait pris connaissance du jugement et qu’il n'entendait pas le porter en appel. Selon lui, le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire, et les parties ont maintenant intérêt à faire avancer un dossier qui dure depuis plus de six ans et dont le procès au fond est fixé en novembre 2027.
Sans remettre en question la décision, Me Desrochers soulève deux questions qui, selon lui, méritent réflexion. La première porte sur la preuve requise pour renverser la présomption de partage de renseignements confidentiels au sein d'un cabinet. Il rappelle que, depuis Succession MacDonald c. Martin, la Cour suprême exige des preuves « claires et convaincantes » que toutes les mesures raisonnables ont été mises en place dès la survenance du conflit, et que l'article 75 du Code de déontologie des avocats fait de la taille du cabinet le premier facteur d'appréciation.

La seconde question qu'il soulève tient au fait que le tribunal s'interroge sur l'objectif poursuivi par la partie qui a soulevé le conflit. « Avec égards, une demande en déclaration d'inhabilité présentée par une partie autre que l'ancien client prêtera à peu près toujours flanc à ce reproche », fait-il valoir.
L’avocat rappelle que la protection du secret professionnel et l'intégrité du système judiciaire sont des questions d'ordre public que toute partie peut porter à l'attention du tribunal, et que la bonne foi se présume toujours, en vertu de l'article 2805 du Code civil du Québec. « Retenir le contraire découragerait le signalement des conflits qui touchent, comme en l'espèce, une partie non représentée; l'existence du conflit lui-même n'a d'ailleurs jamais été contestée », termine Me Desrochers.
Les avocats au dossier
- Me Normand Carrière pour la demanderesse Elizabeth Grenier
- Me William Desrochers (Virtulex avocats) pour le défendeur André Drolet
- Me Paul Fréchette pour la mise en cause Joanne Bilodeau
- La mise en cause Renata Wisniewska se représente elle-même
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