Indemnité record pour une conjointe de fait!
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Valentin Allain
2018-10-23 14:30:00
![Me Diana Soukriddy représentait la demanderesse durant le procès](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/23531__Diana_Soukriddy.jpg)
La Cour était amenée à juger un cas opposant deux conjoints après 16 ans de vie commune.
Il s’agit d’un jugement historique, avec une indemnité record allouée par la Cour supérieure du Québec à la demanderesse dans cette décision de justice du 18 septembre.
Me Diana Soukriddy représentait la demanderesse durant le procès.
Membre du barreau depuis 2006, elle a rejoint le cabinet Pringle Avocats en 2007, qui concentre ses activités sur le droit de la famille. Le cabinet est également connu auprès du grand public grâce à sa fondatrice Suzanne Pringle, dont la carrière a inspiré une série télévisée en 2015.
Retour sur les faits
Alors que le couple a commencé sans patrimoine, Monsieur a vendu sa compagnie et en a retiré un bénéfice de 17 millions de dollars en 2011, qu’il a su faire fructifier jusqu’à 25 millions de dollars en 2018. De son côté, la demanderesse ne disposait à ce moment-là que d’un capital de 500 000 dollars.
« L’absence de législation applicable aux conjoints de fait au Québec ne veut pas dire absence de droits ou d’obligations d’un conjoint envers l’autre. C’est ce que la Cour suprême nous enseigne dans ''Kerr c. Baranow (2011) 1 R.C.S. 269, 2011 CSC 10. ''», est-il indiqué dans la décision de justice.
« Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que Madame a eu un impact direct dans la réalisation de la fortune de Monsieur. » Une déclaration qui rappelle une autre décision prise par la Cour d’appel dans le cadre d’un jugement entre conjoints de fait en 2013.
Un manuel d’instruction pour évaluer le quantum
Pour calculer l’indemnité, la Cour supérieure du Québec s’est basée sur la jurisprudence créée par l’affaire ''Kerr c. Baranow (2011) 1 R.C.S. 269, 2011 CSC 10''. C’est sur ce principe qu’a été définie l’indemnité devant être versée à la demanderesse (20 % du produit de la vente, 17 millions de dollars, de l’entreprise du conjoint en 2011). Ce qui donne un solde net de 2 058 836,51 dollars, une fois déduits les avantages reçus.
« Cela vient vraiment clarifier la notion de fourchette raisonnable dans le cadre du quantum de l’indemnité, le juge explique comment on est arrivé à ce montant de 3,5 millions de dollars. C’est comme un manuel d’instruction sur la manière d’évaluer le quantum. », confirme Me Soukriddy à Droit-inc.
À cette somme, il faut ajouter 100 000 dollars à titre de provision pour frais. « Il est de jurisprudence constante que la provision pour frais doit être considérée lorsque, sans elle, une partie ne pourrait se permettre d’entreprendre un recours judiciaire. », rappelle dans sa décision la Cour.
Élargissement des motifs pour provision de frais
« Ici la particularité est que dans ce dossier, la demande de provision pour frais n’était pas alimentaire. Avec l’article 416 du nouveau Code de procédure civil, cela vient élargir les motifs pour lesquels on peut accorder une provision de frais dans le cadre d’une union familiale », note quant à elle l’avocate de la demanderesse.
« Cette décision vient clarifier le processus, en particulier sur la méthode de la valeur accumulée qui permet de démontrer l’existence d’une coentreprise familiale », ajoute-t-elle. Cela vient confirmer le fait que les deux conjoints peuvent participer à la réussite du ménage de manières différentes.
Mais malgré le montant important de cette indemnité, Me Soukriddy reste prudente puisqu’elle ne sait pas encore si ce jugement sera porté en appel.
Anonyme
il y a 6 ansquelqun a le code du jgt?
Anonyme
il y a 6 ansAu lieu de nous parler de série télévisée, Droit inc. devrait nous donner la référence au jugement. Journalisme 101.
Reyes
il y a 6 ansQue bien! Il faut que l'argent soit présent pourque la justice se mêle, sinon, oublie ça !
SBS
il y a 6 ansÀ Quand la provision pour frais pour les non payeur de pension alimentaire pour enfant?
Anonyme
il y a 6 ansLa référence du jugement serait grandement apprécié..
Avocate
il y a 6 ansDroit de la famille — 182048, 2018 QCCS 4195
Anonyme
il y a 6 ans"Sauf semble-t-il le Législateur, tous s’accordent à dire qu’en 2018 les conjoints de fait ont droit à une meilleure protection et à une plus grande reconnaissance de leurs droits de la part du système judiciaire."
Juste de même, n'est-ce pas justement le législateur qui a le dernier mot? Pcq ça semble un aveu du juge qu'il va passer outre la volonté du législateur qui, selon lui, ne bouge pas assez rapidement.
Quant aux droits des conjoints de fait auquels la décision fait référence, justement, si le législateur ne les a pas créés, comment peuvent-ils exister?
Anonyme
il y a 6 ansCommentaire tellement sexiste du juge (para 28):
"Une maison à entretenir, un conjoint qui consacre toutes ses énergies à créer une nouvelle entreprise et deux jeunes garçons d’âge préscolaire constituent une tâche déjà fort lourde. Ajouter à cela 3 puis 4 jours de travail à l’extérieur devient encore plus lourd au point que peu d’hommes seraient capables de l’assumer."
Peu de gens peut être? Non, juste les hommes auraient ces difficultés? Me semble que le préjugé "Super Woman" et "Papa Égoiste Pas Impliqué", c'est passé date, non?