Ordonnances de protection « stratégiques » : un juge sonne l’alarme

Ordonnances de protection « stratégiques » : un juge sonne l’alarme
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-10-29 14:15:43

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Un juge de la Cour supérieure s’inquiète de voir un outil conçu pour protéger les victimes de harcèlement servir à d’autres fins.


Jean-François Roberge - source : archives

La Cour supérieure a suspendu une ordonnance de protection obtenue par défaut par un homme contre son voisin et la famille de celui-ci, qu’il poursuit également pour quelque 300 000 $ en raison de faits similaires.

Le juge Jean-François Roberge en a profité pour mettre en garde contre l’usage « stratégique » de cet outil en marge d’un recours civil ou familial.

Ces remarques figurent dans le jugement Hadjali c. Harvey, rendu le 9 octobre.

Mes Hiba El Aidi et Rémi Bourget, de RB Avocats, représentaient le voisin, Pierre-Antoine Harvey, ses fils Émile et Gael Harvey-Plante ainsi que leur grand-mère, Constance Lamarre. Le demandeur, Ali Hadjali, se représentait seul.

Hiba El Aidi - source : RB Avocats
Une ordonnance obtenue en l’absence de la famille

Selon les faits relatés dans le jugement, M. Hadjali reprochait à la famille Harvey-Plante de l’avoir harcelé et intimidé au fil des années. Les membres de la famille auraient aussi proféré des menaces, incité à la haine et commis des actes de vandalisme.

Le 22 avril, la Cour supérieure lui a accordé une ordonnance de protection provisoire ex parte [sans que l’autre partie soit avisée ni entendue]. Le lendemain, M. Hadjali a déposé une demande en dommages-intérêts non pécuniaires et punitifs d’environ 300 000 $ contre les mêmes personnes, pour des faits identiques ou similaires.

L’ordonnance permanente, d’une durée de deux ans, a été prononcée par défaut le 12 mai, à la suite d’une audience tenue la veille à laquelle la famille n’a pas assisté. Cette ordonnance interdisait à la famille de harceler, d’intimider ou de dénigrer M. Hadjali et ses proches, et de communiquer avec eux autrement que par écrit.

La famille Harvey-Plante a demandé la rétractation de ce jugement. À cette étape préliminaire, le juge Roberge devait seulement déterminer si cette demande était recevable.

Prise par surprise

Rémi Bourget - source : RB Avocats

Le magistrat conclut que la famille a été prise par surprise. Le jugement rapporte qu’elle a retenu les services d’une avocate le 30 avril, le jour même où elle a appris l’existence de l’ordonnance provisoire. L’avocate a ensuite communiqué avec M. Hadjali à trois reprises, entre le 6 et le 12 mai, sans que celui-ci lui réponde pour l’informer que l’audience aurait lieu le 11 mai. La famille a ainsi été privée de la possibilité de donner sa version des faits, constate le juge.

Le tribunal considère aussi que les délais ont été respectés, malgré plusieurs reports de l’audition de la demande de rétractation. Le fait que le jugement n’ait pas été porté en appel ne change rien, fait-il remarquer, puisque l’appel et la rétractation sont deux voies offertes au choix de la partie.

Le tribunal juge enfin que la famille a des moyens de défense défendables. Sous serment, ses membres nient les gestes reprochés et soutiennent que les vidéos produites par M. Hadjali, tournées de nuit, ne permettent pas d’identifier les visages. « À première vue et les tenant pour avérées, leurs explications sont crédibles », estime le magistrat, qui souligne l’absence de preuve directe les identifiant.


Gare à l’instrumentalisation

Le juge Roberge ne s’arrête toutefois pas là. En complément de son analyse, il se penche sur l’usage des ordonnances de protection en parallèle d’autres recours.

Le magistrat rappelle d’abord que ces ordonnances visent à assurer la sécurité des personnes ou à prévenir les crimes lorsqu’il y a de l’intimidation, du harcèlement, des menaces ou de la violence.

« Toutefois, l’ordonnance de protection peut aussi être instrumentalisée et paradoxalement avoir l’effet inverse de créer de l’intimidation et des menaces lorsqu’elle est introduite en complément d’un autre recours de nature civile ou familiale, étant donné qu’elle est susceptible d’entraîner une intervention policière pouvant mener à des accusations de nature criminelle », prévient le juge.

Le tribunal observe que de plus en plus de demandes sont « déposées en amont d’un recours judiciaire civil ou familial, ou en cours d’instance, et présentées ex parte sans que l’autre partie soit notifiée et qu’elle puisse donner sa version des faits ». Il en appelle donc à la prudence et invite à s’interroger sur la crainte subjective et objective invoquée dans ce contexte.

Pour le juge Roberge, « l’usage stratégique et instrumentalisé de l’ordonnance de protection en complément d’un autre recours, qu’il soit de nature civile ou familiale, ne devrait pas être encouragé ».

À moins de faits objectifs qui démontrent une urgence réelle pour assurer la sécurité physique ou psychologique d’une personne ou prévenir un crime, le tribunal recommande de prévoir des conclusions injonctives limitant les contacts ou les communications dans le cadre du recours civil ou familial.

Cette solution offrirait, d’après le magistrat, la même protection aux parties « sans le poids des conséquences qui mélangent les genres, complexifient les parcours judiciaires et mobilisent les ressources limitées liées à l’administration de la justice ».

En cas de besoin, une procédure pour outrage au tribunal pourra être engagée, avec les sanctions proportionnées que prévoit le Code de procédure civile, précise le juge.

En définitive, le tribunal a déclaré suffisants les motifs invoqués par la famille Harvey-Plante et a suspendu l’exécution de l’ordonnance du 12 mai, avec les frais de justice. Le bien-fondé de la demande de rétractation sera tranché lors d’une seconde étape, où chaque partie pourra présenter sa preuve.

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