Connaissez-vous…votre droit de la responsabilité civile?
Julien Vailles
2017-09-11 10:15:00
1. Lequel des régimes suivants ne permet PAS, en aucun cas, de retenir la responsabilité civile sans faute d’une personne?
a) La responsabilité pour les troubles de voisinage;
b) La responsabilité du commettant pour la faute du préposé;
c) La responsabilité pour le fait de l’animal;
d) La responsabilité du parent pour la faute de l’enfant mineur.
Réponse : d). La responsabilité du titulaire de l’autorité parentale pour le fait ou la faute d’un mineur ne permet pas de retenir la responsabilité sans faute. En fait, il n’y a qu’une présomption simple de faute à l’égard du parent, que ce dernier peut repousser en démontrant lui-même qu’il n’a commis aucune faute. Par contre, dans les cas compris en a), b) et c), démontrer qu’on n’a pas commis de faute est inutile, parce que la responsabilité peut s’établir qu’il y ait faute ou non.
Taux de réponse correcte : 28%
2. VRAI ou FAUX? L’arrêt Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd., rendu en 1977, a fixé à 100 000 $ le montant maximal pour compenser les pertes non pécuniaires subies par la victime d’un préjudice corporel.
Réponse : VRAI. La compensation non pécuniaire est évidemment difficilement évaluable en matière de préjudice corporel. Le cas Andrews traitait d’un jeune homme devenu tétraplégique. Or, dans le but d’harmoniser les indemnités accordées par les tribunaux, la Cour suprême du Canada a déclaré que les dommages-intérêts versés à titre de compensation morale du préjudice corporel ne devaient pas dépasser 100 000 $. Cette règle a toujours cours aujourd’hui, même si ces 100 000 $ équivalent à présent à plus de 350 000 $.
Taux de réponse correcte : 59%
3. À partir de quel âge la responsabilité civile d’une personne pourrait-elle être retenue?
a) 7 ans;
b) 12 ans;
c) 14 ans;
d) 18 ans.
Réponse : a). Pour qu’il y ait responsabilité civile, il doit généralement y avoir faute, et pour conclure à une faute, il faut que la personne soit douée de raison et sache donc, ou devrait savoir, que son comportement est fautif. En règle générale, cette faculté de raison est acquise dès l’âge de sept ans. Il y a néanmoins des exceptions : dans la vieille affaire Ginn c. Sisson, un enfant de six ans, à bord d’un autobus scolaire, avait lancé des pierres par la fenêtre et atteint un passant. L’enfant ayant admis que ses parents n’étaient probablement pas d’accord avec ce geste, on a conclu qu’il en comprenait le caractère fautif.
Taux de réponse correcte : 47%
4. VRAI ou FAUX? Si une personne subit un préjudice personnel par suite d’un accident et veut poursuivre la municipalité qu’elle tient responsable, elle doit envoyer un avis au greffier de la municipalité dans les 15 jours de cet accident.
Réponse : FAUX. Il est vrai que la Loi sur les cités et villes prévoit cette obligation. Cependant, le Code civil du Québec vient clairement dire que l’exigence de donner un tel avis ne peut faire exception au délai de prescription usuel, qui est généralement de trois ans. Cette règle d’ordre public a donc préséance sur la Loi sur les cités et villes : dans l’absolu, l’avis n’est pas nécessaire.
Taux de réponse correcte : 48%
5. Laquelle des affaires suivantes tient lieu de référence en matière de rupture du lien de causalité en responsabilité civile?
a) Beaudoin c. T. W. Hand Fireworks, en 1961;
b) Vaillancourt c. Jacques, en 1975;
c) Kruger inc. c. Fournier Ltée, en 1986;
d) Beaulieu c. Ville de Québec, en 2007.
Réponse : a). Cette affaire est l’une des premières références en matière de « novus actus interveniens ». Beaudoin avait trouvé des pièces pyrotechniques dangereuses sur les lieux d’un feu d’artifice, alors que l’organisateur négligent des feux les y avait laissées. Mais au lieu de s’en débarrasser, Beaudoin les a confiées à un de ses employés « à l’intelligence médiocre » qui l’a fait exploser en présence d’un garçon de douze ans, le blessant. Le tribunal a conclu que la deuxième faute, celle de l’employé, était tellement importante qu’elle rompait le lien de cause à effet entre la première faute (la négligence) et les dommages subis par le garçon. C’est ce qu’on appelle la rupture du lien de causalité.
Taux de réponse correcte : 33%
6. VRAI ou FAUX? Lorsque plusieurs personnes ont participé ensemble à un acte fautif, sans qu’il soit possible de déterminer dans quelles proportions chacune d’elles est responsable, la responsabilité se partage conjointement entre elles toutes, de manière égale.
Réponse : FAUX. En matière d’acte collectif fautif, la responsabilité des auteurs n’est pas conjointe, mais solidaire.
Taux de réponse correcte : 42%
7. Pour laquelle des situations suivantes n’existe-t-il PAS de régime étatique d’indemnisation?
a) Le préjudice découlant d’un accident de travail;
b) Le préjudice découlant d’un acte criminel;
c) Le préjudice découlant d’une erreur médicale;
d) Le préjudice découlant d’un accident de voiture.
Réponse : c). Tout dommage résultant de la faute d’un médecin obéit aux règles usuelles de la responsabilité civile, en plus de la responsabilité professionnelle inhérente à la cause. Il n’existe pas de régime étatique voué à l’indemnisation de patients ayant subi un préjudice après une erreur médicale.
Taux de réponse correcte : 91%
8. VRAI ou FAUX? Seul le créancier victime d’un préjudice immédiat peut se prévaloir d’une demande au tribunal de lui réserver le droit, pendant trois ans, de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires selon l’évolution de sa condition.
Réponse : VRAI. La victime par ricochet d’un préjudice corporel ne peut pas faire cette demande au tribunal.
Taux de réponse correcte : 47%
9. Laquelle des conditions suivantes n’est pas nécessaire pour établir l’existence d’un préjudice en responsabilité civile?
a) Le préjudice doit être certain;
b) Le préjudice doit être légitime;
c) Le préjudice doit être consommé;
d) Le préjudice doit être direct.
Réponse : c). Il n’est pas nécessaire que le préjudice soit consommé au moment de le déterminer. Il suffit qu’il soit certain. Tout en étant certain, il peut être consommé ou futur; dans ce dernier cas, il doit être susceptible d’être évalué.
Taux de réponse correcte : 54%
10. Lorsqu’il est établi que la faute était illicite et intentionnelle, qu’est-ce que cela permet à la victime?
a) Elle peut réclamer des dommages-intérêts moraux;
b) Elle peut réclamer des dommages-intérêts punitifs;
c) Elle peut inférer un lien de causalité entre la faute et le dommage;
d) Elle peut exclure sa responsabilité contributoire.
Réponse : b). Une fois la preuve faite que la faute était illicite et intentionnelle, la victime peut en appeler à la Charte des droits et libertés de la personne, et réclamer des dommages-intérêts punitifs. Ces dommages servent à punir le comportement prohibé, et non à indemniser le créancier.
Taux de réponse correcte : 87%
Me Halidi
il y a 7 ansPfff un copié collé de notes de cours. Rien à voir avec la vie où on doit trouver nous même des réponses aux questions de nos clients! Un singe avec un accès à soqij (il n'y a qu'eux qui paient pour ça) arriverait à de meilleures réponses!