Renonciation réputée à une succession : mauvaise foi requise
Karim Renno
2018-02-22 14:15:00
Dans cette affaire, le Demandeur - à titre de liquidateur de la succession de son père - demande l’homologation d’une reddition de comptes révisée à la suite d’un arrêt rendu par la Cour d’appel. Le Défendeur (son frère) conteste le compte en partie et présente des demandes intitulées « successible et renonciation » visant à faire déclarer que le Demandeur est réputé avoir renoncé à la succession.
Le Défendeur fait essentiellement valoir que le Demandeur est réputé avoir renoncé à la succession en vertu de l'article 651 C.c.Q. puisqu'il a initialement exclu certains montants de la succession, et ce jusqu'à ce que la Cour d'appel le ramène à l'ordre.
Pour la juge Gagné, le fait que la position adoptée par le Demandeur n'ait pas été retenue par les tribunaux n'implique pas automatiquement que l'article 651 trouve application. En effet, en l'absence de mauvaise foi, il ne voit pas de raison de conclure à une telle renonciation implicite:
(31) Il n’y aucune preuve voulant que Lévis Boudreault ait, de mauvaise foi, diverti ou recelé un bien de l’une ou l’autre des successions. Le fait qu’il y ait eu confusion des deux patrimoines à compter du décès de Louis Boudreault n’est aucunement assimilable à un détournement ou à un recel.
(32) De même, le fait que Lévis Boudreault a soutenu que les intérêts sur l’actif de la succession de Louis Boudreault sont demeurés la propriété d’Anne-Marie Thibeault en vertu des règles de la substitution ne saurait lui être reproché. Cet argument a été retenu par la Cour supérieure et la Cour d’appel note qu’il n’est pas sans mérite et qu’il trouve même un appui chez certains auteurs.
(33) Bref, le Tribunal conclut à l’entière bonne foi de Lévis Boudreault et, partant, au rejet des demandes d’André Boudreault intitulées « successible et renonciation ».