Les juges devront payer leurs frais
Jean-francois Parent
2018-04-26 14:30:00
Les requérants, dont le juge en chef de la Cour supérieure Jacques R. Fournier, plaidaient pour que « leurs honoraires extrajudiciaires ainsi que tous leurs déboursés pertinents » soient couverts.
Demande rejetée, les juges de la Cour supérieure n’ayant pas fait la preuve de leur « impécuniosité ».
La situation ne correspond pas à une situation où une partie « serait incapable d’agir en justice sans l’ordonnance » de provision pour frais. Jamais demande de frais pour provisions n’a été accordée lors d’un renvoi, observe la juge Duval Hesler, dans les motifs de sa décision rendue le 24 avril.
Les juges sont représentés par Me William J. Atkinson, du cabinet éponyme, ainsi que par Me Véronique Roy, de Langlois. Les avocats font valoir « qu’en jugeant de leur demande de provision pour frais, il faut d’abord et avant tout s’interroger sur le risque de porter atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité du système judiciaire et à l’importance d’éviter tout apparence de conflit d’intérêt », écrit Nicole Duval Hesler.
Rappelons le contexte pour cette demande: les juges de la Cour supérieure exigent que les magistrats de la Cour du Québec cessent d’entendre les causes dont la valeur dépasse 10 000 dollars. Les juges contestent le fait que la Cour du Québec puisse avoir une compétence « exclusive » en civil, ainsi que le seuil de 85 000 dollars qui lui est attribué.
La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, conteste la requête des juges de la Cour supérieure. Mes Dominique Rousseau et Jean-Yves Bernard, de Justice Québec, représentent la Procureure générale du Québec dans cette affaire.
L’arrêt D’Amico
Les juges invoquaient l’arrêt D’Amico, où un requérant avait obtenu la provision pour frais sans avoir démontré son impécuniosité.
Un argument que la juge Duval Hesler rejette, en faisant valoir que les demandeurs « ont tort d’affirmer que la preuve de l’impécuniosité n’avait pas été faite dans cette affaire ».
Nicole Duval Hesler ajoute que « comme cette provision pour frais a été ordonnée postérieurement à la résolution du litige, elle s’apparente davantage à une adjudication des frais en faveur du requérant ».
Elle conclut donc que les juges de la Cour supérieure, « ceux-ci n’ayant pas fait la preuve de leur impécuniosité ».