Alter ego et voile corporatif

Karim Renno
2012-07-31 14:15:00
Cependant, les tribunaux et les auteurs de doctrine ont rapidement constaté que souvent des compagnies sœurs, filiales ou autres personnes reliées, utilisaient une personne morale de manière frauduleuse ou abusive, d’où la création de la théorie de l’alter ego, laquelle permet de rechercher la responsabilité de toute personne qui contrôle véritablement les actions de cette personne morale et l’utilise à des fins frauduleuses ou abusives.

Ce principe est bien énoncé par la juge Line Samoisette dans la récente affaire de ''Société Innovatech du Sud du Québec'' c. ''Signaflex inc.'' (2012 QCCS 3275).
Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires contre les Défendeurs pour les forcer à compléter l'achat de ses actions et lui verser le montant de 11 455 287,00 $ plus intérêts. La première Défenderesse est la partie co-contractante alléguée de la Demanderesse, alors que les autres Défendeurs sont poursuivis en raison du fait qu'ils sont prétendument les alter ego de cette Défenderesse.
La juge Samoisette en vient à la conclusion que le recours contre la première Défenderesse devait être rejeté, de sorte que la question de l'alter ego n'avait pas à être décidée. Elle commente néanmoins la question pour souligner que le fait pour les autres Défendeurs d'être des alter ego de la première Défenderesse n'entraîne pas automatiquement leur responsabilité: « [177] En soi, il n'y a rien de mal à ce qu'une société soit un alter ego. Il en va autrement lorsque l'alter ego est utilisé pour commettre, à l'instigation ou au bénéfice de l'actionnaire ou d'une autre société, une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public, tel qu'énoncé par Me Paul Martel: […] [178] Il ne suffit donc pas de démontrer qu'il y a un alter ego, mais également, démontrer par prépondérance de preuve son utilisation pour des fins répréhensibles. »
Ce principe a d’ailleurs également été énoncé par la Cour d’appel récemment dans les affaires ''Domaine de l'Orée des bois La Plaine inc.'' c. ''Garon'' (2012 QCCA 269) et ''Emballages Alpha inc.'' c. ''Industries Rocand inc.'' (2011 QCCA 1114). Elle y réitérait alors qu’en l’absence de fraude, d’abus de droit ou de contournement d'une loi d'intérêt public, on ne peut faire abstraction du voile corporatif, même en présence d’un alter ego.
Ainsi, ce n’est que dans ces circonstances exceptionnelles que l’on pourra avoir recours à la théorie de l’alter ego.
Sur l'auteur:
Karim Renno est associé du cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.