Billets à demande: la précaution s'impose !
Karim Renno
2011-12-01 14:15:00
En effet, c’est à tort que plusieurs pensent que la prescription commence à courir dès que le créancier demande paiement. Puisque le remboursement de la dette peut théoriquement être exigé immédiatement par le créancier, les tribunaux en sont venus à la conclusion que la prescription commence à courir dès la date de signature.
Il existe plusieurs décisions pertinentes sur le sujet et notre propos n’est certainement pas d’en faire une énumération exhaustive. On note par exemple l’affaire Waid c. Feinstein (J.E. 2003-1316, confirmé par J.E. 2005-245) où l’Honorable juge Robert Mongeon en vient à la conclusion que la réclamation fondée sur un billet à demande est prescrite puisque instituée neuf ans après la signature du billet.
Les créanciers sont donc avisés de faire bien attention à leur utilisation des billets à demande. En raison des règles de prescription applicables à ceux-ci, des mesures doivent être prises régulièrement afin d’interrompre la prescription et assurer la possibilité de forcer le recouvrement de la dette. À cet égard, les pratiques suivantes peuvent être envisagées : (a) signature d’un nouveau billet ou reconnaissance de dette à intervalle régulier (qui doit bien sûr être de moins de 3 ans) ou (b) l’exigence d’un paiement partiel, même nominal, à intervalle régulier.
L’on voit trop souvent des justiciables se faire prendre par l’effet de la prescription en telle matière, particulièrement lorsqu’il s’agit de relations amoureuses, familiales ou amicales. Il est impératif de se rappeler que le simple fait pour le débiteur de savoir dans son « for intérieur » qu’il a une dette à rembourser, n’empêche pas la prescription de courir (voir, à cet égard, la décision de la Cour supérieure dans Boyer c. Merrill, J.E. 2005-1510). Le vieil adage voulant que les bons comptes font les bons amis, s’applique pleinement en l’instance. Ne soyez donc jamais hésitant à demander confirmation de votre dette, vous en serez heureux plus tard.
Sur l'auteur:
Karim Renno est associé du cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et le rédacteur en chef du Blogue du CRL où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.