Le temps est-il précieux?
Karim Renno
2013-06-11 13:15:00
Deux décisions récentes illustrent bien ce principe.
D’abord, dans sa très récente décision rendue dans Thivierge c. Raisi (2013 QCCS 2390), l'Honorable juge Jean-Pierre Plouffe indique que la simple inclusion de la fameuse clause "time is of the essence" ne suffit pas à rendre les délais prévus dans un contrat de rigueur.
Dans cette affaire, le Demandeur intente une action en passation de titre et en dommages contre les Défendeurs. Ces derniers contestent cette action pour plusieurs motifs dont le non-respect par le Demandeur des conditions stipulées à l'offre d'achat. Parmi les conditions que les Défendeurs allèguent n'ont pas été respectées sont celles relatives aux délais. Le juge Plouffe doit donc déterminer si le délai stipulé à l'offre d'achat en est un qui est de rigueur.
Le juge Plouffe donne une réponse négative à cette question principalement à la lumière du comportement des parties et de l'absence, dans le contrat, d'une indication claire du caractère de rigueur de ce délai. À cet égard, il souligne que la présence dans le contrat de la clause usuelle stipulant que "time is of the essence" ne suffit pas pour conclure à délai de rigueur:
(188) Il est vrai, cependant, que la clause 13.2 de l’offre, insérée dans la section «General Provisions», énonce ce qui suit :
«13.2 Time of Essence. Time shall be of the essence of this Agreement.»
(189) Selon le Tribunal, cette clause ne remplit pas les critères prévus par la Cour d’appel dans les deux arrêts précités, pour conclure que le délai prévu pour procéder à la clôture de la transaction est de rigueur.
L’an dernier, dans l'affaire Ross and Anglin Ltd. c. Thompson (2012 QCCS 2529), l'Honorable juge Mark G. Peacock soulignait que la présence d'une telle clause dans un contrat ne déchargeait pas une partie de son obligation de mettre la partie adverse en demeure.
Dans cette affaire, une des parties faisait valoir que, à la lumière de fait que la convention pertinente dans cette affaire prévoyait que "time is of the essence" la dégageait de la nécessité d'envoyer une mise en demeure. En effet, selon elle cette clause a l'effet de mettre la partie adverse en demeure de plein droit.
Le juge Peacock rejette cette prétention:
(118) ''The Court cannot agree with the assertion made by David et al. that the clause in the SPA saying that "time is of the essence" obviates the need for a "put(tin) in default"under art. 1594 C.C.Q. A "mise en demeure" ("demand letter") only "operates by way of law" where the Code provides for it per art. 1597 C.C.Q. or where the contract clearly stipulates that the sole passage of time puts the debtor in default. These are the only ways that the requirement of art. 1595 C.C.Q.- to constitute a debtor in default in writing - may be avoided. Neither is applicable here. A "time is of the essence" clause simply means that time periods in a contract are "délais de rigueur".''
Il est intéressant de noter que, bien que le juge Peacock rejette l’argument quant à l’absence de nécessité de mettre la partie adverse en demeure, il souligne que cette clause signifie généralement que les délais prévus dans l’entente sont de rigueur.
Quelle est donc la réponse ? Je crois personnellement que l’on doit voir ces clauses comme créant une certaine présomption entre les parties que les délais stipulés sont de rigueur, laquelle présomption peut être repoussée à l’aide d’une preuve du comportement des parties.
La question reste par ailleurs entière : est-ce que le temps est précieux dans vos relations contractuelles ?