Libre de communiquer
Karim Renno
2016-09-07 14:15:00
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame des Défendeurs de payer solidairement la somme de 139 766 $ représentant le solde du prix de vente de sa clientèle cédée à une des Défenderesses. Elle réclame également la condamnation solidaire des Défendeurs à lui payer la somme de 25 000 $ à titre de dommages en raison de la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve.
Pour sa part, une des Défenderesses formule une demande reconventionnelle et réclame la condamnation de la Demanderesse au montant de 600 000$, représentant les pénalités prévues à la clause de non-concurrence du contrat de vente intervenu.
C'est ce dernier aspect du litige qui nous intéresse puisque la Demanderesse reconventionnelle ne peut prouver que des communications entre la Demanderesse et ses anciens clients - par opposition à de la sollicitation ou de la concurrence. Elle plaide que cela est suffisant en raison du libellé d'une des clauses dans le contrat de vente. Elle se lit comme suit:
b) Le vendeur et les intervenant (sic) s’engagent à s’abstenir de communiquer avec les clients mentionnés sur la liste des clients faisant l’objet des présentes, et ce, dès la signature des présentes et pour une période de cinq (5) années suivant la date de signature des présentes;
Le juge Isabelle refuse de donner effet à cette clause, la jugeant exorbitante. Il la traite comme une clause de non-sollicitation et indique donc qu'il incombait à la Demanderesse reconventionnelle de prouver que c'est la Demanderesse qui a initié les communications:
(73) Il ressort de ces témoignages que Dumont a eu des contacts avec certains clients ayant fait l’objet du contrat de vente. Toutefois, ces témoignages n’établissent pas que ces communications aient été effectuées à l’initiative de Dumont.
(74) Le Tribunal n’est pas en présence d’une preuve prépondérante à l’effet que Dumont a initié ces communications tel que défendu par la clause de non-concurrence.
(75) La preuve semble plutôt démontrer que certains ont manifesté leur insatisfaction et qu’ils ont mis fin aux relations d’affaires avec Groupe Stealth. Le libellé de restriction de communication contenu à la clause de non-concurrence est à ce point large qu’il rebute au Tribunal d’y voir une quelconque infraction alors que ces communications ont pu être initiées par les clients eux-mêmes. D’ailleurs, aucun d’entre eux n’a témoigné à l’audition pour jeter un éclairage sur une telle commission de l’infraction.
Comme je soulignais dans l'article que j'ai publié dans la Revue du Barreau Canadien en 2012 - « La clause de non-sollicitation est morte, longue vie à la clause de non-sollicitation? », (2012) 91 R. du B. can. 297 - les tribunaux québécois ont jusqu'à date refusés de reconnaître la validité d'une clause qui prohiberait la simple communication avec certaines personnes (par opposition à la concurrence ou la sollicitation).
Par exemple, dans l'affaire Martin Assurance et gestion de risques Inc. c. Trudel (2002 CanLII 7668), l'Honorable juge John Bishop indiquait qu'une telle restriction serait injustifiable en vertu de l'article 2089 C.c.Q.:
(45) Quant à la prohibition d'approcher la clientèle de Martin, la Cour est d'avis qu'on doit la considérer à la lumière de la prohibition de solliciter. Si l'intention de Martin était de prohiber tout contact et toute communication entre Trudel et les clients de Martin, la Cour est d'avis que cette prohibition dépasserait les limites permises par l'article 2089 C.c.Q. et ne serait pas nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de Martin.
Ainsi, la décision du juge Labelle s'inscrit dans une lignée déjà existante de jurisprudence.
À mon avis, cette lignée est tout à fait juste puisque je ne vois pas comment et quand il serait légitime de prohiber à quelqu'un de communiquer avec des personnes physiques ou morales.
KÉLADA
il y a 8 ansAu paragraphe 68 du jugement, le juge écrit: « En conclusion,. le Tribunal confirme le caractère raisonnable de la clause de non-concurrence »...