Retrait autorisé
Karim Renno
2016-10-05 14:15:00
La trame de fonds du litige est la suivante:
En septembre 1991, le Demandeur signe un bail commercial d’une durée de 25 ans avec les propriétaires d'un immeuble. Ce bail est assorti d’une option d’achat suivant laquelle au terme de celui-ci, le Demandeur peut se porter acquéreur de l’immeuble pour une contrepartie qu’il évalue à 15 000 000$.
Or, avant l'expiration du bail en question, l'immeuble fait l'objet d'une reprise en paiement de la part d'un créancier hypothécaire et d'une vente subséquente. Les Défenderesses prennent la position que la reprise en paiement a éteint l'option d'achat du Demandeur.
Ce dernier dépose donc une requête en jugement déclaratoire pour confirmer la validité de son option.
Dans le cadre de ce débat - puisqu'il a jusqu'à récemment 2000 employés qui occupent l'immeuble - le Demandeur présente une requête en injonction interlocutoire pour obtenir le maintien dans les lieux. Depuis le dépôt de cette demande, l'immeuble a fait l'objet d'un incendie important, lequel a nécessité la relocalisation des employés du Demandeur. Sa demande interlocutoire n'ayant plus d'objet, le Demandeur désire la retirer, ce à quoi les Défenderesses s'opposent.
Le juge Goulet analyse la question et en vient à la conclusion que le Demandeur peut retirer sa demande en vertu de l'article 206 puisque le dépôt n'a pas fait naître de droits en faveur d'autrui et que le retrait n'est donc pas contraire aux intérêts de la justice:
(31) La règle semble claire suivant cet article les parties peuvent avant jugement retirer un acte de procédure. Il s’agit d’un acte unilatéral qui peut être fait avant la décision du Tribunal sur la procédure concernée.
(32) Toutefois ce droit au retrait n’est pas absolu.
(33) La lecture de l’article 206 C.p.c. met en relief deux conditions à savoir, le désistement ne doit pas avoir pour effet de retarder le déroulement de l’instance ou ne doit pas être contraire aux intérêts de la justice.
(34) C’est ainsi que la jurisprudence ne reconnaît pas le droit de retrait d’un acte de procédure lorsqu’une partie a acquis des droits du fait de ladite procédure.
(…)
(61) Une parties peut se retirer d’une procédure sauf si elle fait naître des droits en faveur d’autrui. Ce n’est pas le cas en l’espèce.