Un employeur peut-il invoquer la liberté d’expression pour contrer un syndicat ?
Sébastien Parent
2018-04-12 14:15:00
Une autre décision parue le même jour aborde également cette question et arrive aux mêmes conclusions.
Une campagne éclair de syndicalisation et un employeur sans mot
Par un vendredi soir d’octobre 2015, l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce lance une campagne éclair en vue de syndiquer « secrètement » les salariés de l’entreprise Life Science Nutritionals, en les sollicitant pour signer leur carte de membre directement à leur domicile.
Ce n’est que le lendemain, en soirée, que la nouvelle se rend aux oreilles de l’employeur. Dès le dimanche après-midi, celui-ci s’empresse de remettre un communiqué aux salariés, par lequel il explique son point de vue relativement à la venue potentielle d’un syndicat dans son entreprise. Coup d’épée dans l’eau cependant, l’association requérante avait déjà déposé sa requête en accréditation au TAT à ce moment.
En vertu du Code du travail, dès lors qu’une association regroupe la majorité absolue des salariés au jour du dépôt de sa requête en accréditation, il n’est pas requis de procéder à un vote au scrutin secret. Ce dernier est plutôt prévu dans les cas où l’association n’a réussi qu’à obtenir l’appui de 35 à 50 % des salariés visés par l’unité de négociation.
C’est dans ce contexte que l’employeur conteste la constitutionnalité des articles 32 et 36.1 du Code. Pour lui, le fait que ce régime de rapports collectifs n’impose pas un vote au scrutin secret, dans cette situation bien précise, l’empêche de bénéficier du temps nécessaire pour exprimer sa position à ses employés.
La liberté d’expression ne donne pas le droit d’intervenir partout
D’emblée, le TAT signale que la signature des cartes de membre se veut l’expression de la volonté individuelle des salariés désirant adhérer au syndicat requérant. À cet égard, la décision de s’associer et le choix du moment pour demander l’accréditation appartiennent exclusivement aux salariés et à leur association ; l’employeur ne pouvant s’immiscer dans ces matières.
Le Tribunal reconnaît qu’il dispose tout de même d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner un vote un scrutin secret, dans l’optique où un doute est soulevé quant au consentement des salariés membres de l’association.
Encore là, le Code mentionne expressément que l’employeur n’est pas une partie intéressée sur la question du caractère représentatif, et qu’uniquement les salariés pourront intervenir au débat. Comme l’indique le TAT dans sa décision, la « liberté d’expression en soi ne donne pas nécessairement à une personne le droit d’intervenir partout et en tout lieu ».
Par ailleurs, aucune disposition de cette loi n’encadre précisément la liberté d’expression de l’employeur. En cela, l’État n’a aucune obligation positive de favoriser la liberté d’expression d’autrui. Il n’appartient pas non plus aux tribunaux de se substituer au législateur dans le choix d’un modèle particulier de relations du travail.
Par conséquent, si atteinte à la liberté d’expression il y a, elle découlerait bien plus de la stratégie syndicale mise en place que des dispositions du Code du travail. Le Tribunal rejette donc le moyen constitutionnel.
La liberté de s’exprimer … pour empêcher l’arrivée du syndicat ?
L’argument soulevé par l’employeur paraît peu séduisant en ce sens qu’il s’appuie sur sa liberté d’expression pour attaquer une loi dont le résultat est d’accorder l’accréditation à une association regroupant une majorité claire de salariés. Cela revient à dire, en quelque sorte, que s’il avait vu venir la syndicalisation, l’employeur aurait eu le temps d’user de sa liberté d’expression pour empêcher l’arrivée du syndicat au sein de son entreprise.
Or, l’objectif fondamental de ce régime est justement de favoriser la formation de syndicats, par un processus administratif simple et rapide de délivrance d’un « permis d’exercice » à l’association requérante. D’ailleurs, en ce qui a trait au mécanisme du vote au scrutin secret que l’employeur souhaitait utiliser en sa faveur, cette mesure vise en réalité à faciliter l’accréditation d’une association n’ayant pas atteint une majorité absolue de salariés, à partir de la méthode de signature des formules d’adhésion, et non l’inverse.
Pour tout dire, la liberté d’expression de l’employeur est plutôt mal reçue au regard d’un régime législatif spécialement conçu pour favoriser la liberté d’association des travailleurs.