Des avocats privés de leurs droits
Jean-Francois Parent
2022-07-06 15:00:00
D’une part, parce qu’elles briment les droits de minorités, mais d'autre part parce qu’elles privent également les juristes d’une de leurs prérogatives constitutionnelles.
Les avocats, qui agissent tous en leur nom personnel, sont Doug Mitchell, de IMK, Michael Shortt et Shannon Snow, de Fasken, Adam Sternthal, de Sternthal Montigny Greenberg St-Germain, et Frédérique Lissoir, de Propulsio Conseillers d'affaires 360. Ils ont déposé la semaine dernière une demande de contrôle judiciaire et de sursis provisoire devant la Cour supérieure, à Montréal.
C’est Me Félix-Antoine T. Doyon, et sa collègue Me Kamy Pelletier-Khamphinith, de Labrecque Doyon Avocats à Québec, qui pilotent la requête datée du 21 juin dernier.
Le document, dont Droit-Inc a obtenu copie, cible les articles 9 et 208.6 qui disposent spécifiquement que tout acte de procédure doit être déposé en français, ou être accompagné d’une traduction certifiée par un traducteur agréé pour être recevable.
Soulignant qu’un « acte de procédure englobe une panoplie de documents indispensables pour ester en justice, et ce, tant en première instance (...) qu’en appel », la requête évoque le poids considérable qu’un tel fardeau représente pour les personnes, les petites entreprises et les organismes à but non lucratif qui seront désormais aux prises avec des coûts de traduction considérables.
Car la loi prévoit que ces frais sont à charge des justiciables.
Or, le libre choix de l’une des deux langues officielles est enchâssé dans l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce choix a par ailleurs été validé par la Cour suprême, notamment avec l’arrêt Blaikie, relève-t-on dans la requête.
C’est la deuxième requête qui conteste la nouvelle loi 96, alors que la commission scolaire English-Montréal (CSEM) ouvrait les hostilités au début du mois de juin. Cependant, la présente requête devrait être entendue le 5 août, puisqu’on demande la suspension d’urgence des dispositions litigieuses.
Perte de droits fondamentaux
Il y a plus.
Ainsi, non seulement les droits linguistiques constitutionnels des justiciables sont-ils mis à mal par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (loi 96), mais elle prive aussi les avocats de leurs prérogatives.
En effet, « (t)ous les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l’anglais », soutient la requête.
« Le droit d’une partie de s’exprimer dans la langue officielle de son choix implique que son avocat puisse s’exprimer dans une langue officielle qui sied à celle-ci, que ce soit une langue qu’elle-même comprend, ou la langue par laquelle elle croit que son avocat sera le plus efficace », peut-on également lire.
Citant abondamment plusieurs arrêts de la Cour suprême sur la question, dont les arrêts MacDonald, Mazraani, Beaulac et Blaikie, la requête allègue ainsi que les dispositions de la loi 96, qui rendent le choix d’utiliser l’anglais beaucoup plus onéreux que le français « est une violation des droits linguistiques constitutionnels des avocats ».
Le requête souligne également que la loi 96 risque de faire intervenir les obligations déontologiques des avocats. Me Doyon explique ainsi à Droit-Inc qu’outre le souci des droits fondamentaux de leurs clients, « les avocats ont un rôle à jouer en ce qui concerne le respect des droits linguistiques en vertu de leurs obligations déontologiques ».
Et ce, c’est sans compter le principe d’accès à la justice dont ils doivent aussi assurer le respect.
Violation flagrante
Faisant un parallèle avec les dispositions qui avaient été invalidées par la Cour suprême dans Blaikie, les demandeurs estiment ainsi que « l’invalidité constitutionnelle (des dispositions) est donc flagrante ».
Alléguant le non-respect des minorités, la requête soutient en outre que les dispositions de la loi 96 imposent des restrictions importantes au droit substantiel de la minorité linguistique officielle du Québec de pouvoir s’adresser aux tribunaux dans la langue officielle de leur choix, ce qui permet aux demandeurs de conclure au « préjudice irréparable ».
Outre le risque de priver des justiciables d’un procès, il y a également un risque réel d’engorger le système de par les obligations imposées par les articles 9 et 208.6.
Rappelant le législateur québécois à ses devoirs, Mes Doyon et Pelletier-Khamphinith ne manquent pas de souligner l’ironie de la situation: tant dans Hryniak que dans Bureau de l’avocat des enfants, la Cour suprême cautionne contre « « les formalités excessives et les procès interminables occasionnant des dépenses et des délais inutiles », tout en affirmant qu’un virage s’impose dans l’appareil judiciaire « afin de créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au système de justice civile ».
« Exiger l'utilisation de traductions françaises même dans les dossiers où chaque partie parle anglais, et même dans les dossiers où aucune partie ne parle français, est une formalité excessive qui occasionne des dépenses et des délais inutiles, voire préjudiciables », plaident les demandeurs.
C’est pourquoi on demande à la cour de déclarer les articles 9 et 208.6 de la Loi 96 invalides et inopérants, et d’en suspendre l’application pendant l’instance.
Quant à la possibilité que Québec réplique par le recours à la clause nonobstant, Me Doyon rétorque qu’ « elle s’applique à la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. Or, nos arguments sont fondés sur l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 », faisant en sorte que la clause nonobstant ne s’applique pas.
Donald J
il y a 2 ansIl manque le mot "morales" après le mot "personnes" dans cet énoncé:
"... la requête évoque le poids considérable qu’un tel fardeau représente pour les personnes, les petites entreprises et les organismes à but non lucratif qui seront désormais aux prises avec des coûts de traduction considérables.
Car la loi prévoit que ces frais sont à charge des justiciables."
Citation de l'article 9:
"9. Une traduction en français certifiée par un traducteur agréé doit être jointe à tout acte de procédure rédigé en anglais émanant d’une personne morale.
La personne morale assume les frais de la traduction."