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Des peines obligatoires jugées inconstitutionnelles

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Radio -canada

2023-11-07 13:30:00

La Cour suprême du Canada se prononce sur les peines minimales obligatoires pour leurre d’enfants…
Me Vincent R. Paquet, l'avocat de H.V. Source: Desjardins Bolduc
Me Vincent R. Paquet, l'avocat de H.V. Source: Desjardins Bolduc
La Cour suprême a statué que les peines minimales obligatoires pour leurre d'enfants sont jugées inconstitutionnelles.

Dans une décision prise à six voix contre une, la juge Suzanne Côté__ étant partiellement dissidente, la Cour a statué sur deux affaires de la Cour d'appel du Québec.

Dans les deux cas, les peines minimales obligatoires d'un an pour un acte d'accusation et de six mois pour une infraction sommaire ont été jugées contraires à l'article 12 de la Charte.

L'article 12 stipule que « chacun a le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels et inusités ».

Dans sa décision, la plus haute juridiction du pays a déclaré que l'annulation des peines minimales obligatoires était liée à la nature excessivement large de la loi, plutôt qu'à une tentative de minimiser le délit de leurre d'enfant.

« La portée et l'étendue du délit signifient qu'une période minimale d'emprisonnement définie dans tous les cas produira parfois des résultats si excessifs qu'ils outrageront les normes de la décence », a déclaré la juge Sheilah Martin, qui s'est exprimée au nom de la majorité.

« L'invalidation des peines minimales obligatoires ne signifie pas que le leurre d'enfant est un délit moins grave », ajoute-t-on.

« Compte tenu des dommages psychologiques distincts et insidieux que le leurre engendre, dans certains cas, la peine appropriée pour le leurre d'enfant sera une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à celle prévue par les peines minimales obligatoires inconstitutionnelles ».

Les deux causes

Malgré cette décision, dans les deux cas, les coupables se sont vu imposer des peines plus longues au cours de leur parcours devant les tribunaux.

Dans la première affaire, Maxime Marchand a rencontré sa victime de 13 ans à l'âge de 22 ans, lui a envoyé une demande d'amitié sur Facebook et est resté en contact avec elle pendant deux ans. Le couple s'est rencontré et a eu des « relations sexuelles illégales » à quatre reprises.

M. Marchand a plaidé coupable à un chef d'accusation de leurre d'enfant et à un chef d'accusation d'attouchements sexuels. Lors de la détermination de la peine, il a contesté la peine minimale obligatoire d'un an pour le leurre d'enfant, affirmant qu'elle était contraire à l'article 12.

L’avocat le représentant était Me Samuel Bérubé de Deus du cabinet Cliche Matte.

Dans la seconde affaire, H.V., dont le nom est couvert par une ordonnance de non-publication pour protéger la victime, a plaidé coupable à un chef d'accusation de leurre d'enfant pour avoir envoyé des messages textuels à caractère sexuel à la victime sur une période de 10 jours.

H.V. a également contesté la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de six mois imposée en cas de condamnation sommaire pour leurre.

L’avocat ayant représenté H.V. est Me Vincent R. Paquet.

Bien que la Cour suprême ait accepté d'entendre les causes dans les deux cas, elle a modifié la peine de Marchand, la faisant passer de cinq mois à un an et exigeant qu'elle soit purgée après la peine pour atteinte sexuelle, plutôt qu'en même temps.
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