La Cour du Québec ordonne la possession alternée d’un chien
Didier Bert
2024-08-05 14:15:42
Un juge de la Cour du Québec a tranché sur la possession alternée d’un chien anxieux entre deux ex-conjoints déchirés.
Deux ex-conjoints se disputent la possession alternée de leur chien. Mais devant quel tribunal se tourner: la Cour supérieure du Québec, la Cour du Québec, ou la Cour des petites créances?
Initialement, la demande avait été entreprise devant la Cour supérieure, mais elle a été renvoyée devant la chambre civile de la Cour du Québec à Longueuil. Celle-ci devait se prononcer sur la demande de renvoi de l’affaire devant la Cour des petites créances, formulée par les deux parties.
Le juge Daniel Lévesque de la Cour du Québec a refusé ce renvoi au motif que « la demande ne vise pas le recouvrement d’une créance, mais le partage d’un bien détenu en indivision ».
Avant d’ajouter que « cette demande même, dans l’hypothèse improbable où elle devait être assimilée à la revendication d’un bien, n’est pas l’accessoire d’une créance, mais l’objet même du litige. »
Le juge Daniel Lévesque a considéré que c'est bien la Cour du Québec - et dans ce cas, lui-même - qui devait trancher au sujet d'une demande d'ordonnance de sauvegarde, déposée pour obtenir la possession en alternance du chien dont il est copropriétaire avec son ex-conjointe, rapporte Le Droit.
Le demandeur était représenté par Me Noura Najem du cabinet Cardinal, Léonard, Denis, De Sua, Avocats. La défenderesse était quant à elle représentée par Me Pascal Dupuis.
Depuis leur séparation en novembre 2023, la défenderesse détenait le chien de race Shiba Inu, âgé de trois ans, et portant le nom de « Hat'i d'Urajiro » ou « Hatï », précise le jugement.
Le demandeur affirmait que son ex-conjointe et lui avaient conclu une entente prévoyant une garde partagée. Mais la défenderesse a nié ceci, tout en reconnaissant qu’aucune entente non plus n’avait été conclue pour qu’elle soit la seule à détenir le chien.
Par contre, la défenderesse assurait avoir « une part plus importante dans les soins de ce dernier et établit un lien plus significatif que le demandeur avec l’animal » Elle qualifiait les démarches entreprises par le demandeur comme « une manifestation d’un comportement de violence familiale de la part du demandeur qui a marqué la relation ». Elle s’inquiétait « que l’alternance de possession serait susceptible de nuire à la santé psychologique de l’animal », même si elle reconnaissait « que l’animal lui paraît anxieux alors même cependant qu’il n’a pas été sujet à cette alternance ».
Et justement, faute d'avoir connu une entente, le juge Daniel Lévesque conclu qu’ « aucune preuve ne s’oppose à ce que, dans le respect de la sensibilité et des impératifs biologiques de l’animal, les principes afférents à la copropriété et aux modalités de son exercice ne guident la décision du Tribunal ».
Le tribunal relève « un intérêt très marqué qui paraît sincère pour la santé et le bien-être de l’animal de la part de chacune des parties ».
La cour rejette cependant que la démarche du demandeur soit motivée par une problématique de violence.
La Cour du Québec aussi que « la perpétuation de la possession exclusive par la défenderesse pendant l’instance est susceptible de mettre à néant le lien que le demandeur souhaite, tout comme la défenderesse, maintenir avec l’animal ».
À titre de mesure de sauvegarde pendant l’instance, le juge ordonne donc que « les parties bénéficient en alternance et exclusivement de la possession du chien de race Shiba Inu né le 5 novembre 2020 portant le nom de « Hat'i d'Urajiro » ou « Hatï », chacun successivement pour une période d’approximativement un mois à compter du premier dimanche de chaque mois de calendrier et jusqu’au premier dimanche du mois suivant ». Le transfert du chien devra avoir lieu dans la zone de rencontre du stationnement du quartier général du Service de police de Longueuil.
Les deux parties disposent de 30 jours pour produire un protocole commun de gestion de l’instance, en vue de la suite des procédures.