La dernière carte de Stéphane Harvey
Stéphane Tremblay
2022-09-09 15:00:00
Rappelons que Me Harvey a été reconnu coupable de 10 chefs d’infraction par le Conseil de discipline, en avril dernier. Son ordre professionnel lui reproche de s’être approprié des montants détenus dans le compte en fidéicommis d’un client, d’avoir placé des sommes d’un client dans le compte privé du cabinet alors qu’elles devaient être déposées dans un compte en fidéicommis, et ce, deux fois plutôt qu’une, d’avoir intimidé un client qui voulait connaître le montant restant dans le compte, d’avoir entravé l’enquête du syndic, d’avoir contrefait les initiales d’un de ses clients sur une fausse facture, de s’être retrouvé en conflit d’intérêt lors de l’envoi d’une mise en demeure et d’avoir demandé un bonus après une victoire.
Sauf que le principal concerné mentionne que la donne vient de changer avec les « comportements inappropriés du Barreau ». Il est convaincu maintenant détenir le rapport de force.
« La jurisprudence est limpide : Si un geste commis va à l’encontre de la légalité. Si le comportement d’un juriste est contraire à sa profession ou si des anomalies causent préjudices à l’intimé, l’arrêt des procédures doit être prononcé », affirme Me Harvey.
Dans un premier temps, l’avocat estime que contrairement à l’exigence stricte prévue à l’article 138 du Code des professions, deux des trois membres qui siégeaient sur le conseil n’ont pas été choisis par le Secrétaire du conseil de discipline.
« Les procédures entreprises et les décisions rendues par le comité irrégulièrement formé sont nulles », écrit Me Harvey dans sa
demande déclinatoire pour absence de compétence du conseil.
Convaincu que le conseil n’a « jamais eu juridiction » à l’égard de la plainte portée contre lui, Me Harvey demande à un juge de la Cour supérieure de déclarer nul l’ensemble des décisions. Il cite en exemple l’arrêt Babos pour demander l’arrêt des procédures.
« Les circonstances sont suffisamment exceptionnelles afin de permettre à cette honorable Cour d’intervenir à l’encontre du Conseil de discipline », écrit Me Harvey dans sa requête de Bene Esse pour le dossier 06-21-0333, car Me Harvey à d’autres causes pendantes avec le Barreau.
Les reproches de Me Harvey ne s’arrêtent pas là. Il accuse l’ancien Secrétaire du Conseil de discipline, Me Martin Hovington d’avoir « forgé un document et d’avoir utilisé un faux document afin de permettre au Conseil d’obtenir juridiction sur l’intimé », peut-on lire dans l’un des nombreux documents remis à Droit-inc.
«J’aurais jamais cru que le Barreau du Québec falsifierait des documents officiels pour ensuite les utiliser pour tromper le professionnel accusé », dit-il.
L’œil attentif
Me Harvey aurait découvert le pot aux roses lorsqu’il a fait une demande pour obtenir le document de «Désignations des membres», le 18 juillet dernier.
Une semaine exactement après sa demande, il reçoit le dit document en PDF.
Après avoir remarqué certaines anomalies, il embauche Simon Lavallée, Bachelier en ingénierie des technologies de l’information et membre de l’ordre des technologues professionnels de la firme H2E. Son rapport est catégorique : « Les métadonnées liées au document PDF indiquent sans conteste que le document est créé le 20 juillet 2022 à 9h21 et 44 secondes ».
Mais la date dudit document indique le 23 septembre 2021.
« Quelqu’un a informé Me Hovington que le document était requis et ce dernier s’est rendu compte qu’il était inexistant. Au moment que le document est forgé et signé par Me Hovington (20 juillet 2022), il ne possède pas la qualité requise pour le signer n’étant plus Secrétaire du Conseil, car il est directeur de la Qualité de la profession au Barreau du Québec depuis le 15 novembre 2021 », explique Me Harvey, natif de la Côte-Nord.
Me Harvey est persuadé que « sans ces manœuvres frauduleuses », le greffe n’aurait pu fournir le document de « Désignations des membres », du Conseil et l’absence de juridiction aurait « éclaté au grand jour ».
Il ajoute : « Par ce stratagème frauduleux, le Barreau du Québec tente de sauver le dossier de cette irrégularité fatale ».
Ce qui choque l’avocat d’expérience est le fait que le syndic se dit à l’aise avec la présente situation. « Mis au fait de cette fraude, le syndic énonce que même si on prend pour acquis que ce sont des documents frauduleux qu’au final cela ne change rien ».
Les motifs pour un arrêt des procédures
Dans sa requête, Me Stéphane Harvey soulève les trois critères analysés pour justifier ou non un arrêt des procédures par le Tribunal.
En premier, il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégralité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue.
Le second point est qu’il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte.
Finalement, s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le Tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, d’une part, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part.
Me Stéphane Harvey conclut en disant être conscient de la gravité de ses allégations, sauf que «ma preuve matérielle est immuable, durable et invariable et pourra être difficilement contredite ».
En date du 21 août 2020, le Barreau du Québec aurait déboursé la somme de 240 000$ en frais d’avocat externe dans ce dossier.
Depuis, le Barreau du Québec refuserait à Me Harvey d’actualiser cette somme.
Contacté par Droit-inc, le Barreau du Québec n’a pas voulu commenter précisant que le dossier est devant les tribunaux.
Me Harvey, qui est bien connu, notamment pour avoir représenter Jérémy Gabriel dans l’histoire Mike Ward, a tenté à maintes reprises d’expliquer au Conseil que « ce sont des dossiers complexes et litigieux ». Ce n’est pas l’avis du Conseil de discipline qui exigera certes la radiation, reste à connaître la durée de la pénitence. La réponse sera connue lors de l’audition sur la sanction, le 21 septembre.
Abbe
il y a 2 ansQuiconque connait un peu l'impunité totale avec laquelle agit les Ordres Professionnels, et le peu de volonté des Conseils et autres tribunaux de dénoncer les actes malhonnêtes et conduites dérogatoires, ne peut être surpris des allégations de Me Harvey.
Anonyme
il y a 2 ans"« Les métadonnées liées au document PDF indiquent sans conteste que le document est créé le 20 juillet 2022 à 9h21 et 44 secondes ».
Mais la date dudit document indique le 23 septembre 2021."
Il est possible que le document ait été crée le 23 septembre 2021 sur un ordinateur qui n'était pas à l'heure ! Attendons de voir la suite !
Anonyme
il y a 2 ansPersonne ne crée un document PDF ex-nihilo en le rédigeant directement dans un logiciel PDF. Par contre, si un document Word est créé en 2021 puis imprimé en format PDF en 2022, les métadonnées du document PDF indiqueront une date en 2022.
Big Apple Analyser
il y a 2 ansPour les précédents commentaires ...
Sérieusement, "un ordinateur pas à l'heure" C'est tiré par les cheveux pas à peu prêt...
Les Metadata d'un PDF montrent la date de création du document original et aussi les dates de modifications. Si le document aurait été créé avant, les métadatas le montrerait. Les Metadatas sur un PDF montrent quand le document original ( word ou autres) a été créé.....
Big Apple Analyser
il y a 2 ansPour les précédents commentaires ...
Sérieusement, "un ordinateur pas à l'heure" C'est tiré par les cheveux pas à peu prêt...
Les Metadata d'un PDF montrent la date de création du document original et aussi les dates des modifications. Si le document aurait été créé avant , les métadatas le montrerait. Les Metadatas sur un PDF montrent quand le document original ( word ou autres) a été créé.....