Le Canada va renforcer son régime en matière d’importation de marchandises produites par recours au travail forcé

Le Canada va renforcer son régime en matière d’importation de marchandises produites par recours au travail forcé

Collectif D'auteurs

2026-07-24 11:15:29

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Focus sur le projet de loi C-35…

William Pellerin, Sharon G.K. Singh, Yannick Trudel, Kathleen Wang, Olivia Carlson _Source : McMillan

Le 12 juin 2026, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-35, Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé, également connue sous le nom de Loi sur l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé.

Le projet de loi stipule que les marchandises produites par recours au travail forcé sont interdites d’importation, autorise le ministre des Affaires étrangères à établir une liste de marchandises suspectes et oblige les importateurs de marchandises figurant sur cette liste à fournir, sur demande, des preuves que leurs produits ne sont pas le fruit d’un travail forcé. Le projet de loi C-35 représente la plus récente évolution du cadre réglementaire canadien en matière de travail forcé.

Justification de la réforme

En juillet 2020, le Canada a mis en œuvre une interdiction d’importation en vertu du Tarif des douanes, rendant illégale l’importation de marchandises produites en tout ou en partie par le travail forcé. Cette modification visait à tenir l’engagement du Canada dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). L’approche réglementaire du Canada en matière de travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement évolue progressivement.

La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (communément appelée « Loi sur les chaînes d’approvisionnement » ou « Loi S-211 ») est entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024.

La Loi S-211 exige que certaines institutions gouvernementales et entités du secteur privé qui remplissent des critères établis en termes d’actifs, de chiffre d’affaires et de nombre d’employés, fassent rapport chaque année sur les mesures qu’elles ont prises pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises au Canada ou de leur importation au Canada.


Il est à noter que la Loi S-211 est une loi visant la transparence et la communication de l’information; elle n’interdit pas en soi l’importation de marchandises produites par le travail forcé. Le projet de loi C-35 vise à combler cette lacune en renforçant le contrôle aux frontières. En effet, l’application de la Loi S-211 a été critiquée comme insuffisante et le premier ministre Carney a publiquement reconnu que le Canada n’a pas été en mesure d’appliquer pleinement son cadre juridique en matière de travail forcé.

Selon des rapports rendus publics, depuis 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a intercepté et saisi environ 50 envois pour des motifs liés au travail forcé, dont seulement deux, soit un contenant des produits textiles et l’autre du poisson et des fruits de mer surgelés, ont finalement été reconnus comme étant des marchandises produites par recours au travail forcé.

Avant le dépôt du projet de loi C-35, la sélection des envois à inspecter à la frontière manquait de structure véritable, reposant sur des évaluations générales des risques et un échantillonnage aléatoire plutôt que sur un cadre législatif défini. Le projet de loi C-35 change la donne en demandant aux agents de l’ASFC de se référer à une liste établie par le ministre sur laquelle figurent des marchandises considérées comme présentant un risque plus élevé d’avoir été produites par recours au travail forcé.

Le gouvernement fédéral a indiqué que la composition de cette liste tiendra compte des renseignements recueillis par des canaux diplomatiques et d’autres canaux officiels, bien que la méthodologie précise d’évaluation et de désignation des risques n’ait pas encore été rendue publique. Les lacunes perçues dans le régime d’application canadien ont non seulement suscité des critiques internes, mais ont également attiré l’attention du plus important partenaire commercial du Canada.

1. Une réponse directe au représentant américain au commerce

L’adoption du projet de loi C-35 constitue probablement une réponse directe aux récentes conclusions du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) à la suite de 60 enquêtes menées au titre de l’article 301. Les conclusions de l’USTR rendues publiques le 2 juin 2026 révélaient que soixante économies n’avaient pas pris de mesures effectives pour interdire l’importation des marchandises produites par le travail forcé.

Les États-Unis estiment que cette omission compromet l’objectif d’éliminer le travail forcé et désavantage les entreprises américaines en réduisant la rentabilité de celles qui n’ont pas recours aux pratiques incriminées.

Le Canada figurait parmi les pays pointés du doigt, ce qui a entraîné l’imposition de droits de douane supplémentaires de 10 % sur les marchandises canadiennes, à l’exception de celles qui bénéficient d’un tarif préférentiel en vertu de l’ACEUM. Ces nouveaux tarifs seront soumis à une consultation publique et à un examen à compter du 7 juillet, date prévue du début des audiences publiques sur les droits de douane proposés.

Le projet de loi C-35 vise directement l’application de l’interdiction et son dépôt pourrait atténuer les préoccupations spécifiques soulevées par l’USTR. Toutefois, il reste à voir si cela suffira à infléchir la décision d’imposer de nouveaux droits de douane. Il est à noter que ces développements se produisent alors que des négociations sont en cours pour le renouvellement de l’ACEUM, ce qui ajoute un niveau de complexité à un environnement commercial bilatéral déjà difficile.

2. Répercussions pour les importateurs canadiens

L’article 6 du projet de loi C-35 stipule que le ministre peut établir une liste de marchandises soupçonnées d’être produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé. De plus, des pays ou des régions peuvent figurer dans cette liste. En fait, cette disposition crée une sorte de « renversement du fardeau de la preuve » pour l’importateur, car lorsque les marchandises, ou leur origine, figurent sur la liste, l’importateur peut être tenu de fournir à l’ASFC des renseignements démontrant que les marchandises n’ont pas été produites par recours au travail forcé.

Tout manquement à l’obligation de fournir les renseignements requis entraînera l’interdiction d’importer ces marchandises. Cela représente un changement important par rapport au régime actuel, car le cadre réglementaire actuel prévoit que l’ASFC doit établir que des marchandises ont été produites par recours au travail forcé avant d’appliquer le numéro tarifaire 9897.00.00. En vertu du projet de loi C-35, le défaut de fournir les renseignements exigés peut en soi entraîner l’inadmissibilité des marchandises.

Il est important de noter que les entreprises déjà assujetties à l’obligation de faire rapport en vertu de la Loi S-211 pourraient constater que les processus de vérification diligente qu’elles ont mis en œuvre pour se conformer à cette loi serviront de base pour répondre aux demandes de renseignement aux termes du projet de loi C-35. Les deux régimes sont cependant distincts : La Loi S-211 exige la présentation d’un rapport public annuel sur les mesures prises pour identifier et atténuer les risques relatifs au recours au travail forcé, tandis que le projet de loi C-35 pourrait exiger des importateurs de démontrer, cargaison par cargaison, que des marchandises spécifiques n’ont pas été produites par recours au travail forcé.

En conséquence, les importateurs doivent être prêts à fournir des documents qui présentent efficacement et avec précision les processus de leur chaîne d’approvisionnement. L’ASFC peut retenir les marchandises pour une période pouvant aller jusqu’à 90 jours ou plus avant de prendre une décision, et les importateurs seront responsables des coûts de rétention, d’entreposage, de transport et/ou d’élimination pendant cette période.

Avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, les entreprises devraient considérer prendre les mesures suivantes : réaliser une cartographie de leur chaîne d’approvisionnement; s’enquérir de l’origine des marchandises et de l’identité de ses fournisseurs; tenir des dossiers de traçabilité; élaborer des rapports d’audit; mettre en place des programmes de conformité en matière de travail. Les marchandises qui présentent plus de risques d’être inscrites à la liste comprennent celles dont les chaînes d’approvisionnement reposent souvent sur des intrants provenant de régions et de pays à haut risque.

Les secteurs qui ont fait l’objet d’une attention particulière à l’échelle internationale relativement au travail forcé comprennent : le textile et l’habillement; le poisson et les produits de la mer; les produits agricoles; les minéraux critiques; les composants liés à la production d’énergie solaire; d’autres biens faisant intervenir des chaînes d’approvisionnement complexes à plusieurs niveaux.

Bien que la portée exacte de l’approche canadienne en vertu du projet de loi C-35 reste à déterminer, elle pourrait différer de celle des États-Unis, dont la Uyghur Forced Labour Prevention Act prévoit une interdiction générale s’appliquant à toutes les marchandises dont les origines peuvent être liées à la région du Xinjiang en Chine ou à d’autres entités répertoriées, sauf preuve du contraire.

L’on ne pourra juger de l’élargissement ou de la restriction de la portée du régime canadien dans les faits qu’au vu de la composition de la liste du ministre et des normes en matière de preuve qui seront imposées aux importateurs.

Considérés dans leur ensemble, la Loi S-211 et le projet de loi C-35 signalent l’adoption d’une trajectoire claire vers un contrôle plus rigoureux du recours au travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes.

Bien que la Loi S-211 ait établi une obligation de transparence de base, le projet de loi C-35 introduit un mécanisme d’application important qui pourrait avoir des conséquences opérationnelles immédiates pour les importateurs. Les entreprises devraient surveiller de près l’élaboration de la liste du ministre, car sa composition déterminera les marchandises et les régions qui feront l’objet d’un examen plus accru.

À propos des auteurs

William Pellerin est associée chez McMillan.

Sharon G.K. Singh est associée en droit des autochtones chez McMillan.

Yasmin Shaker est associée chez McMillan.

Yannick Trudel est associée chez McMillan.

Kathleen Wang est associée chez McMillan.

Olivia Carlson est étudiante en droit chez McMillan.

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