Connaissez-vous votre droit administratif ? Les réponses
Julien Vailles
2017-09-05 10:15:00
1. Lequel des éléments suivants ne constitue PAS une obligation d’une autorité administrative lorsqu’elle s’apprête à prendre une décision défavorable concernant une autorisation, ou à rendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire?
a) Informer la personne visée de son intention et des motifs de sa décision;
b) Informer la personne visée de la teneur des plaintes et des oppositions concernant sa demande;
c) Permettre à la personne visée de faire appel à un avocat;
d) Donner l’occasion à la personne visée de se faire entendre.
Réponse : c). La Loi sur la justice administrative prévoit une obligation pour toute autorité administrative d’informer l’administré de son intention et des plaintes et oppositions qui le concernent, ainsi que de lui donner l’occasion d’être entendue. À ce stade, il n’y a pas de procédure contradictoire et l’autorité visée n’a pas forcément à donner le droit à l’administré d’être représenté par avocat.
Taux de réponse correcte : 45 %
2. Sous l’ancien régime, comment appelait-on le recours prévu au Code de procédure civile, qui sert à destituer de sa fonction une personne qui occupe sans droit une fonction publique ou au sein d’une personne morale?
a) Le mandamus;
b) Le certiorari;
c) La prohibition;
d) Le quo warranto.
Réponse : d). Le nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2016, a regroupé sous une même disposition tous les recours extraordinaires de droit public. Désormais, on parle tout simplement d’un pourvoi en contrôle judiciaire. Le recours en quo warranto est ainsi l’ancêtre du pourvoi en contrôle judiciaire pour usurpation de fonctions.
Taux de réponse correcte : 59 %
3. VRAI ou FAUX? Toute décision du Tribunal administratif du Québec est finale et sans appel.
Réponse : FAUX. Même si une clause privative protège la plupart des décisions du Tribunal, celles qui découlent de la section des affaires immobilières et celles relatives à la protection du territoire agricole peuvent faire l’objet d’un appel sur permission à la Cour du Québec.
Taux de réponse correcte : 76 %
4. VRAI ou FAUX? Lorsqu’une personne atteinte d’un handicap intente un recours devant le Tribunal administratif du Québec, parce qu’elle s’estime lésée par une décision lui interdisant de conduire un véhicule, ce recours doit être entendu par un juriste et un médecin.
Réponse : VRAI. Sauf exception, la loi sur la justice administrative prévoit que les recours instruits devant la section des affaires sociales doivent être entendus par deux membres, dont un seul est avocat ou notaire. Dans certains cas, comme celui en l’espèce, l’autre membre doit être médecin.
Taux de réponse correcte : 70 %
5. Lequel des organismes administratifs suivants n’exerce PAS une fonction juridictionnelle (pouvoir quasi-judiciaire)?
a) La Régie du logement du Québec;
b) Le Curateur public du Québec;
c) Le Comité de déontologie policière;
d) La Régie du bâtiment du Québec.
Réponse : b). Le Curateur public n’est pas un tribunal administratif. Il n’orchestre pas de processus contradictoire, et ses membres n’exercent donc pas de fonction juridictionnelle. Il s’agit plutôt d’une fonction administrative.
Taux de réponse correcte : 64 %
6. Qui a rédigé le célèbre livre Droit administratif, qui en est à sa sixième édition?
a) Patrice Garant;
b) Jean Hétu;
c) Suzanne Comtois;
d) Daniel Mockle.
Réponse : a). C’est le professeur associé, et le professeur émérite de l’Université Laval Patrice Garant qui a écrit le traité Droit administratif. Même s’il est à la retraite depuis quinze ans, il continue d’enseigner et de faire de la recherche à l’occasion.
Taux de réponse correcte : 66 %
7. Qu’est-ce que la décision de la Cour suprême du Canada Roncarelli c. Duplessis a déterminé?
a) Qu’il ne doit y avoir que deux normes de contrôle administratif, soit la norme de la décision raisonnable et la norme de la décision correcte;
b) Que ce n’est pas parce qu’un pouvoir est exercé de manière discrétionnaire qu’il peut être exercé de manière arbitraire;
c) Que l’obligation d’équité procédurale trouve application en matière de décisions d’ordre humanitaire;
d) Que lorsqu’une disposition de la Charte canadienne des droits et libertés est appliquée à une décision administrative particulière, la norme de la décision raisonnable prévaut.
Réponse : b). Rendu en 1959, l’arrêt Roncarelli oppose un restaurateur montréalais au Premier ministre québécois de l’époque, Maurice Duplessis. M. Frank Roncarelli payait les cautionnements de nombreux Témoins de Jéhovah arrêtés, ce qui lui a attiré les foudres du Premier ministre. M. Duplessis a en effet décidé de révoquer le permis d’alcool de son restaurant. Devant la Cour, Duplessis expliquait n’avoir aucune raison valable pour cette révocation, mais que cela importait peu puisque c’était selon son bon vouloir que les permis étaient octroyés ou révoqués. Le tribunal l’a corrigé : ce n’est pas parce que la décision est prise de manière discrétionnaire qu’elle peut ainsi être prise sans aucun motif sérieux.
Taux de réponse correcte : 74 %
8. Lequel des facteurs suivants n’est PAS à considérer pour déterminer la norme de contrôle à appliquer à une décision administrative?
a) L’expertise du tribunal administratif;
b) L’existence ou non d’une clause privative;
c) L’impact de la décision sur l’administré;
d) La nature de la question en cause.
Réponse : c). Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada établit une nouvelle analyse relative à la norme de contrôle. Quatre facteurs sont à examiner lors de cette analyse; outre ceux cités en a), b) et d), il faut vérifier la raison d’être du tribunal administratif, en se demandant notamment s’il interprète sa loi habilitante. L’impact de la décision pour l’administré n’a donc aucune importance ici.
Taux de réponse correcte : 69 %
9. VRAI ou FAUX? Pour forcer une autorité administrative à exercer un pouvoir lié, il faut généralement procéder par recours en mandamus.
Réponse : VRAI. Le pouvoir lié est celui qui ne laisse aucune discrétion à l’autorité administrative. Par exemple, en matière d’octroi de permis, du moment que l’administré rencontre toutes les conditions, l’autorité n’a pas le choix de lui décerner le permis. Si elle refuse de le faire, l’administré peut l’y enjoindre par voie de contrôle judiciaire en mandamus.
Taux de réponse correcte : 78 %
10. VRAI ou FAUX? Si le Tribunal administratif du Québec commet une erreur de fait importante dans sa décision, il est possible de lui demander la révision ou la révocation de cette décision.
Réponse : FAUX. La révision ou la révocation de sa propre décision par le Tribunal administratif du Québec ne se fait que dans des circonstances exceptionnelles. Il faut qu’une partie n’ait pas pu être entendue; qu’un fait nouveau ait été découvert et que s’il avait été connu en temps utile, il aurait pu justifier une décision différente; ou enfin qu’un vice de fond ou de procédure soit de nature à invalider la décision. Même si on considère qu’une erreur de fait a été commise, cela ne respecte pas ces critères; le recours approprié pour contester la décision est donc un appel à la Cour du Québec, ou une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure, selon le cas.
Taux de réponse correcte : 27 %