Connaissez-vous…les arrêts clés en responsabilité civile?
Julien Vailles
2018-06-29 15:00:00
Dans ce domaine, des jugements clés ont été rendus, qui font aujourd’hui autorité et que les praticiens se doivent d’avoir lus.
Saurez-vous associer les dix jugements suivants à leur description? Sans tricher! Interdiction de regarder sur Internet...
Les réponses seront dévoilées en début de semaine prochaine!
1) The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt, (1923) RCS 414
2) Ciment Québec c. Stellaire Construction, JE 2002-1106 (C.A.)
3) Aubry c. Éditions Vice-Versa, (1998) 1 RCS 591
4) Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand, (1996) 3 RCS 211
5) Laferrière c. Lawson, (1991) 1 RCS 541
6) Andrews c. Grand Toy Alberta, (1978) 2 RCS 229
7) Laurentide Motels c. Beauport (Ville de), (1989) 1 RCS 705
8) Beaudoin c. T.W. Hand Fireworks, (1961) C.S. 709
9) Ciment du Saint-Laurent c. Barrette, 2008 CSC 64
10) Ville de Montréal c. Tarquini, (2001) R.J.Q. 1405 (C.A.)
Et voici des descriptions sommaires :
A. A déterminé que la responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute. Dans ce domaine, seules les preuves du préjudice et du lien entre l’action et le dommage sont requises, sans qu’il faille recherche un comportement fautif.
B. A consacré le principe selon lequel le préjudice corporel est une extension du préjudice moral. Le préjudice pouvant n’être que pécuniaire (matériel) ou non pécuniaire (moral), on n’indemnise pas le préjudice corporel mais bien les conséquences causées par ce préjudice corporel.
C. A rappelé qu’un novus actus interveniens suffisamment grave pouvait rompre le lien de causalité. Ainsi, la première faute, bien que liée au préjudice par un lien causal, n’emporte pas indemnisation de par la gravité de la faute subséquente.
D. A conclu que la compensation d’un préjudice moral ne dépend pas de la capacité ou non à profiter ou à bénéficier de cette compensation. Donc, il importe peu que des personnes atteintes de troubles mentaux sévères ne puissent comprendre la nature du préjudice et de sa réparation; il faut voir les choses de manière objective.
E. A décidé que la perte de chance médicale n’est pas indemnisable en droit québécois. Le défaut pour un médecin de diagnostiquer une maladie qui cause la mort d’un patient ne suffit pas; il aurait fallu démontrer que sans la faute du médecin, le patient aurait survécu.
F. A fixé un montant maximal à ce qu’il est possible de réclamer pour le préjudice non pécuniaire résultant d’un dommage corporel. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier d’excéder le plafond décidé en l’espèce.
G. A énoncé qu’une municipalité, bien que régie par le droit public, est régie par le droit privé lorsqu’elle entre dans la sphère opérationnelle de ses pouvoirs discrétionnaires. Ainsi, une municipalité peut être tenue responsable d’une faute envers un citoyen et ne peut invoquer son immunité de poursuite.
H. A établi qu’un commettant est responsable pour la faute de son préposé lorsque ce préposé agit, même de manière abusive ou déraisonnable, dans l’exercice de ses fonctions. Le fait d’agir abusivement, mais au nom de l’employeur, ne libère pas le commettant de sa responsabilité.
I. A mis en garde contre la « cascade de malheurs » entièrement attribuée à une seule faute. On rappelle donc le principe selon lequel le préjudice doit être direct afin d’être indemnisable; des déboires financiers et des pertes de contrats ne sont pas des préjudices directs résultant d’un simple défaut contractuel.
J. A réaffirmé le principe du droit à l’image, qui doit parfois primer sur la liberté d’expression. Une photo prise dans un endroit publique, alors que le sujet est reconnaissable et n’a pas donné son consentement, porte atteinte au droit à l’image s’il n’y a aucune vocation artistique nécessaire.