Quiz

Connaissez-vous…votre droit de la famille?

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Julien Vailles

2017-09-25 10:15:00

Appel aux avocats en droit familial, aux étudiants et même aux praticiens d’autres domaines rouillés dans ce domaine! Saurez-vous répondre à ces questions?
Vous êtes nombreux à avoir participé au quiz publié vendredi! En voici les réponses...Alors, connaissez-vous votre droit de la famille et des successions?

1. En supposant que des époux sont mariés sous le régime de la société d’acquêts, et qu’un conjoint investit 10 000 $ de revenus réalisés pendant le mariage pour améliorer un bien propre de l’autre conjoint, de quelle manière celui-ci pourra-t-il être indemnisé en cas de divorce?

a) Par le mécanisme de partage du patrimoine familial;
b) Par le mécanisme des acquêts et des propres, puisque le bien sera propre à charge de récompense aux acquêts;
c) Par le mécanisme de l’enrichissement injustifié;
d) Par le mécanisme de la prestation compensatoire.

Réponse : d). Les propres et les acquêts de chacun des conjoints sont des « compartiments étanches », en ce sens qu’il n’y a aucune indemnisation directe lorsque l’un des conjoints investit des acquêts dans un bien propre de l’autre conjoint. Il faut donc forcément procéder par une demande de prestation compensatoire.

Taux de réponse correcte : 12%

2. VRAI ou FAUX? En certaines circonstances, une demande en divorce pourrait être entendue par la Cour fédérale.

Réponse : VRAI. Si les époux résident dans deux provinces différentes depuis au moins un an, ont intenté en même temps une demande en justice devant le tribunal compétent de leur juridiction, et qu’aucune de ces actions n’est abandonnée dans les 30 jours, la Cour fédérale se saisira de l’affaire : elle aura alors compétence exclusive à tout autre tribunal.

Taux de réponse correcte : 38%

3. Depuis l’année 1997, quel traitement fiscal doit être attribué aux pensions alimentaires pour enfants?

a) Elles peuvent être déduites du revenu du parent payeur et doivent être ajoutées au revenu du parent receveur;
b) Elles peuvent être déduites du revenu du parent payeur, mais n’ont plus à être ajoutées au revenu du parent receveur;
c) Elles ne peuvent plus être déduites du revenu du parent payeur, mais doivent être ajoutées au revenu du parent receveur;
d) Elles ne peuvent plus être déduites du revenu du parent payeur et n’ont pas à être ajoutées au revenu du parent receveur.

Réponse : d). Contrairement aux pensions destinées au conjoint, qui peuvent faire l’objet d’une déduction et qui doivent être ajoutées au revenu du conjoint qui la reçoit, le traitement de la pension pour enfants a changé en 1997. Ainsi, aux fins de l’impôt, le parent qui la reçoit n’a plus à ajouter un montant à son revenu, alors que celui qui la paie ne peut plus la déduire.

Taux de réponse correcte : 65%

4. En supposant qu’une personne décède sans testament, laissant un conjoint marié et deux enfants, à qui ira la succession et dans quelle proportion?

a) Aux deux enfants, à 50% chacun;
b) Au conjoint, à 100%;
c) À chacun du conjoint et des deux enfants, à un tiers chacun;
d) Au conjoint, à 50%, et aux deux enfants, à 25% chacun.

Réponse : c). En matière de succession, si une personne décède et qu’elle a à la fois un conjoint et des descendants, la succession doit aller au conjoint dans une proportion d’un tiers et aux descendants pour les deux autres tiers. Dans la situation présente, chacun du conjoint et des enfants aura donc 33,3% de la succession.

Taux de réponse correcte : 39%

5. VRAI ou FAUX? Si une personne possède déjà une maison entièrement payée au moment de son mariage, que les époux y demeurent pendant le mariage et qu’aucune amélioration n’y est apportée, cette personne n’aura pas à partager la valeur de cette maison dans le patrimoine familial en cas de divorce.

Réponse : VRAI. Certes, les règles sur le patrimoine familial obligent à séparer la valeur de la maison en question. Cependant, une personne peut soustraire de la valeur à partager celle de tout bien qu’il possédait au moment du mariage. Donc, une valeur équivalente à celle de la maison peut être soustraite du patrimoine familial.

Taux de réponse correcte : 53%

6. En supposant un mariage sous le régime de la société d’acquêts, si l’un des conjoints acquiert, pendant la durée de ce mariage, des actions d’une société d’une valeur de 50 000 $, dont 20 000 $ proviennent d’une succession et 30 000 $ de revenus réalisés pendant le mariage, comment doit-on qualifier ces actions?

a) Elles seront entièrement propres, car elles ont été acquises en majorité avec des propres;
b) Elles seront entièrement acquêts, car elles ont été acquises en majorité avec des acquêts;
c) Elles seront acquêts à charge de récompense aux propres;
d) Elles seront propres à charge de récompense aux acquêts.

Réponse : c). Comme 60% (30 000 $ sur 50 000) de l’argent investi provient d’acquêts, soit les revenus réalisés pendant le mariage, le bien doit effectivement être acquêt. Cependant, 40% de la valeur finale des actions devra être attribuée aux propres, car cette portion a été acquise au moyen d’un propre, soit une succession. Les actions seront donc acquêts, mais à charge de récompense aux propres.

Taux de réponse correcte : 72%

7. VRAI ou FAUX? Un parent déchu de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant ne peut plus être tenu responsable des gestes causés par cet enfant, puisqu’il a perdu tous les attributs de l’autorité parentale : la garde, la surveillance et l’éducation.

Réponse : FAUX. Si la faute de l’enfant est liée à l’éducation que ce parent a donnée à l’enfant, alors celui-ci pourrait être tenu responsable comme s’il était toujours titulaire de l’autorité parentale.

Taux de réponse correcte : 41%

8. En supposant que des époux mariés après 1991 possèdent un immeuble à logements entièrement payé de 600 000 $ dont ils occupent 25% de l’espace, et un chalet de 200 000 $ habité les fins de semaines et grevé d’une hypothèque de 150 000 $ pour son achat initial et d’une hypothèque de 40 000 $ pour garantir un prêt consenti à l’entreprise personnelle de l’un des époux, quel montant doit aller au patrimoine familial de chacun des époux au moment du divorce?

a) 80 000 $ pour chacun des époux;
b) 100 000 $ pour chacun des époux;
c) 155 000 $ pour chacun des époux;
d) 75 000 $ pour chacun des époux.

Réponse : b). La portion occupée de l’immeuble à logements et le chalet doivent tous deux être considérés comme des résidences familiales et à ce titre, leur valeur doit être prise en compte dans le calcul du patrimoine familial. Il faut donc calculer 25% de l’immeuble à logements, soit 150 000 $, et le diviser en deux : 75 000 $ pour chacun des époux. On doit y ajouter la valeur du chalet de 200 000 $, soit 100 000 par époux. On en déduit ensuite la valeur de l’hypothèque pour l’achat initial que devra assumer chaque conjoint, soit 150 000 $ divisé en deux : 75 000 $, pour un montant net de 25 000 $. L’hypothèque de 40 000 $ ne doit pas être considérée car elle est contractée pour un bien qui n’entre pas dans le patrimoine familial, soit l’entreprise d’un époux. Au total, 75 000 $ et 25 000 $ totalisent 100 000 $ par époux.

Taux de réponse correcte : 44%

9. VRAI ou FAUX? Aux fins du calcul d’une pension alimentaire pour un enfant, si un parent assure un droit de visite et de sortie 20% du temps ou moins, l’autre parent est considéré avoir la garde exclusive de l’enfant.

Réponse : VRAI. Le parent qui a la garde de l’enfant au moins 80% du temps est considéré en avoir la garde exclusive. Entre 60 et 80%, on accorde des ajustements particuliers au parent non gardien. Enfin, si les deux parents ont la garde au moins 40% du temps, il s’agira alors de garde partagée.

Taux de réponse correcte : 84%

10. Lequel des testaments suivants n’est PAS un testament valable en droit québécois?

a) Le testament électronique;
b) Le testament devant témoins;
c) Le testament olographe;
d) Le testament notarié.

Le droit québécois ne reconnaît que trois types de testaments : le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins. Un testament olographe doit être signé autrement que par un moyen technique, sans quoi il n’est pas valable. En ce sens, le testament qui se trouverait sur un appareil électronique n’a aucune valeur.

Taux de réponse correcte : 95%
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