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Affaire Rozon : pourquoi Lavery a perdu la première manche ?

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Delphine Jung

2018-03-13 15:00:00

Véritable camouflet pour l’équipe d’avocats: le juge qualifie leur raisonnement « d’illogique »…
Bernard Larocque de Lavery
Bernard Larocque de Lavery
Les avocats de l’homme d’affaires voulaient faire retirer plusieurs termes qu’ils jugeaient diffamatoire et calomnieux.

Le juge Donald Bisson en a décidé autrement aujourd’hui.

« Le tribunal considère qu’il ne serait pas approprié de radier les allégations visées avant même d’avoir donné une chance à la demanderesse de présenter son argument au Tribunal à l’étape de l’autorisation », peut-on lire dans le document dont Droit-inc a obtenu copie.

C’est ainsi que le tribunal a décidé de rejeter la demande en radiation d’allégations du défendeur Gilbert Rozon.

Dans ce dossier, les avocats du cabinet Lavery qui représentent Gilbert Rozon sont Mes Bernard Larocque, Jonathan Lacoste-Jobin et Myriam Brixi. Lavery n’a pas retourné nos appels au moment de publier ces lignes.

Les Courageuses sont représentées par Mes Robert Kugler, Pierre Boivin et Olivera Pajani du cabinet Kugler Kandestin et Mes Bruce Johnston et Gabrielle Gagné du cabinet Trudel Johnston Lespérance. « Nous sommes satisfaits de la décision du tribunal », dit Me Kugler, sans vouloir apporter d’autres commentaires.

Les avocats de Gilbert Rozon avaient déposé une requête en cour, le 28 janvier, pour que soient supprimés les termes « prédateur sexuel » et « viol », qui figurent dans la demande d’action collective déposée en novembre par le regroupement de victimes alléguées, Les Courageuses.

Des allégations criminelles au civil

Jonathan Lacoste-Jobin de Lavery
Jonathan Lacoste-Jobin de Lavery
Il faut rappeler que M. Rozon reprochent aux Courageuses de lui imputer et de tenir pour avérés des actes de nature criminelle qui n’ont jamais été prouvés dans un procès criminel contre lui. Il soutient donc que la Cour supérieure, siégeant en matière civile, n'est pas le forum approprié pour ce genre d'allégations.

Le juge Bisson estime plutôt que les allégations en question ne se rapportent pas à des infractions criminelles, mais plutôt à des faits qui ne demandent qu'à être prouvés par les Courageuses dans le cadre de l'audition de l'action collective.

Par ailleurs, il a rappelé la décision de la juge Suzanne Courchesne dans Baulne c. Bélanger. Elle y explique que si des éléments relèvent de l’opinion, de l’argumentation juridique, des interférences ou hypothèses non vérifiées, ils peuvent être élagués, mais que la preuve du ouï-dire est permise dans la mesure où elle permet de faire paraître justifiées les conclusions recherchées.

Ainsi, le juge de la Cour supérieure a estimé par exemple, que la mention de l’enquête ouverte par le SPVM en 2017 ne serait pas retirée de la demande de recours collectif, car « la démonstration que ces faits ont été jugés suffisamment importants et sérieux pour justifier l’ouverture d’une enquête est un élément qui peut permettre à la demanderesse de se décharger de son fardeau à l’étape de l’autorisation », lit-on.


Pour le juge Bisson, ce paragraphe « tente de tendre à démontrer le sérieux de l’action collective proposée ».

«Raisonnement illogique» pour les avocats de Lavery

Myriam Brixi de Lavery
Myriam Brixi de Lavery
Concernant l’utilisation de l’expression « prédateur sexuel », là encore, le tribunal a conclu que « l’utilisation du terme prédateur sexuel par la demanderesse n’est pas une simple qualification de faits ou une inférence, déduction ou supposition, mais plutôt une allégation factuelle en soi ».

Enfin, concernant le terme « viol », alors que les avocats de Gilbert Rozon ont rappelé que ce dernier n’a jamais été condamné pour ce crime.

Véritable camouflet pour l’équipe de Lavery, le juge dit même que leur raisonnement est « illogique » : « le raisonnement de M. Rozon est illogique puisqu’il ne demande pas la radiation des termes « agressions sexuelles » apparaissant à multiples reprises dans la demande d’autorisation et pourtant inclus au Code criminel. M. Rozon ne pousse donc pas la logique de son propre argument selon lequel il faudrait radier tous les termes de la demande d’autorisation qui constitueraient des actes criminels ».

« Je ne suis pas surpris par la décision du juge, puisque dans une procédure, on doit toujours énoncer les faits sur lesquelles on fonde nos prétentions. C’est la demande de faire retirer certains termes qui est un peu surprenante. Probablement que le défendeur s’est senti un peu humilié. Mais d’un autre côté, c’est aussi l’objectif d’une procédure en cours », dit Me Daniel St-Pierre, avocat spécialiste de la procédure civile au cabinet St-Pierre Maillette.

Pour lire le jugement cliquez ici.
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