Thermitus 1 - Protecteur du citoyen 0
Jean-francois Parent
2019-07-17 11:15:00
Tamara Thermitus a quitté son poste l’automne dernier, dans la foulée de la controverse entourant son passage à la présidence de la CDPDJ.
Accusée de harcèlement psychologique et d’abus d’autorité dans un rapport du Protecteur du citoyen, Me Thermitus avait démissionné pour éviter la destitution. En mai 2018, le Protecteur du citoyen blâmait Me Thermitus pour son style de gestion et recommandait son départ.
Me Thermitus s’était par la suite adressée à la Cour supérieure pour que le tribunal rejette les conclusions du Protecteur du citoyen. Selon Me Thermitus, l’enquête du Protecteur du citoyen ainsi que les trois rapports qui en découlent « sont entachés par de graves manquements à l’équité procédurale ». Elle soutient en avoir subi un « préjudice irréparable », rapporte la Cour supérieure.
Une procédure contrée par une demande d’irrecevabilité de la part du Protecteur du citoyen, lequel vient d’être débouté par le juge André Prévost.
Nommée par l’Assemblée nationale en février 2017, Tamara Thermitus a rapidement fait l’objet de plaintes pour son style managérial. Une enquête est lancée en juillet 2017, enquête qui a culminé en un rapport blâmant la gestion de Tamara Thermitus, au printemps 2018.
Or, Me Thermitus n’a jamais pu se défendre des allégations dont elle faisait l’objet, observe la cour supérieure.
En effet, le Protecteur du citoyen n’a pas obtenu la version des faits de Me Thermitus avant de conclure à sa culpabilité. Il a de plus recommandé que Tamara Thermitus quitte son poste dans rapport incomplet envoyé au ministère de la Justice.
« Conformément à (…) la Procédure qu’il a lui-même adoptée (…), ce n’est qu’au terme de l’enquête que le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions (...) au ministre responsable de cet organisme », signale le juge Prévost. Les conclusions d’une enquête ne peuvent être formulées, et transmises à quiconque, qu’« après avoir permis à la personne mise en cause de donner sa version des faits ».
La Cour estime également avérées plusieurs des irrégularités signalées par Mme Thermitus, notamment quant à « l’absence d’analyse de la fiabilité des propos rapportés par plusieurs témoins ayant des intérêts opposés à Me Thermitus, au défaut de tenir compte des éléments apportés par le témoignage de cette dernière, ainsi qu’aux conclusions non justifiées par la preuve », rendant l’enquête et ses conclusions d’autant plus préjudiciables.
André Prévost d’ajouter : « On peut raisonnablement se questionner sur les motifs ayant amené le Protecteur du citoyen à (i) d’abord conclure à la commission d’actes répréhensibles de la part de Me Thermitus et (ii) ensuite transmettre à la ministre de la Justice une copie du Rapport 1 et ce, avant même que Me Thermitus ait été entendue. »
En conclusion, la cour estime que Tamara Thermitus a raison d’entretenir de penser que c’est là un comportement qui soulève une « crainte raisonnable de parti pris, d’esprit fermé et de partialité institutionnelle du Protecteur du citoyen ».
Au bureau du Protecteur, on se refuse à tout commentaire sur le dossier, invoquant le processus judiciaire en cours.
La procureure de Me Thermitus, Emmanuelle Demers, de Hudon Avocats à Montréal, dit avoir « pris acte du jugement », et confirme que sa cliente entend continuer sa demande de pourvoi.