Un juge restreint le droit de travailler en français!
Mathieu Galarneau
2019-07-25 15:00:00
En 2009, André Dionne est superviseur d’une équipe d’employés « généralistes » au Bureau du surintendant des institutions financières à Montréal. Évoluant dans une région définie comme bilingue pour la fonction publique, il souhaite travailler dans sa langue maternelle, le français. Or, certaines de ses fonctions le forcent à entrer en contact avec des « spécialistes » qui oeuvrent à Toronto, considérée région unilingue, et donc qui s’expriment uniquement en anglais.
M. Dionne demandait à ce qu'il y ait suffisamment de spécialistes bilingues pour qu'il puisse obtenir leurs services dans sa langue, le français.
« La Cour a dit que ça ne fonctionnait pas comme ça. Dans le fond, vous devriez tirer avantage du fait que vous êtes bilingue, et ainsi vous pourriez accommoder votre collègue unilingue anglophone. Il revient donc toujours au bilingue de parler la langue de la personne unilingue, et on ne se le cachera pas, ce sont souvent des anglophones qui sont unilingues », déplore l’avocat de M. Dionne, Me Gabriel Poliquin du cabinet CazaSaikaley, en entrevue avec Droit-inc.
C'est une lecture très étroite de la Loi sur les langues officielles, dit le Barreau 2012. « C'est une conclusion qui a des conséquences graves sur les francophones de la fonction publique, qui sont le plus généralement des employés bilingues. »
Me Poliquin trouve le jugement « décevant » puisque selon lui il contredit les principes d’application des droits linguistiques, tels que statués dans l’arrêt Beaulac par la Cour suprême. « Un droit linguistique doit être interprété comme téléologique, donc en fonction de son objet. Les institutions fédérales, dans ce contexte-là, ont l'obligation de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que l'exercice du droit linguistique soit réel. Ce que la Cour fédérale vient dire, dans le jugement Dionne, c'est totalement le contraire. »
Le juge Annis estime également que l’arrêt Beaulac ne s’applique pas dans ce cas-ci car M. Dionne est en situation majoritaire au Québec, ce qui est « étonnant » aux yeux de Me Poliquin. « Ça veut dire que les fonctionnaires fédéraux québécois auraient moins de droits que des fonctionnaires fédéraux francophones en Ontario, par exemple. C'est tout à fait incroyable! La Cour ne le dit pas expressément, mais si on suit la logique, c'est ça la conséquence. »
Cette décision ne sera peut-être pas finale. M. Dionne demandera l’appui du Programme de contestation judiciaire pour être en mesure de régler les frais de justice liés à une demande d’appel.
Retour à une interprétation restrictive
Contacté par Droit-inc, le professeur de droit de l’Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau, explique que la Cour suprême avait d’abord une interprétation restrictive des droits linguistiques, exprimée à travers plusieurs jugements dans les années 1980.
Puis, à la fin des années 1990, l’arrivée de Michel Bastarache au plus haut tribunal du pays a changé la donne, rendant l’arrêt Beaulac. Toutefois, depuis quelques années, la Cour suprême semble vouloir revenir vers une interprétation stricte des droits linguistiques. Il y a eu l'affaire Caron où la Cour suprême a refusé d'étendre l'obligation du bilinguisme des lois à l'Alberta et à la Saskatchewan. Puis un arrêt a restreint les droits de la commission scolaire francophone du Yukon dans son choix d’accueillir des élèves.
« Le jugement Dionne s'inscrit dans cette logique-là, même si c'est une première en ce qui concerne le droit à travailler en français ou en anglais dans la fonction publique fédérale, estime le professeur Rousseau. Même si c'est première instance, ça fait jurisprudence. »