Le N.C.P.C. apporte-t-il une meilleure justice ?
Jean-francois Parent
2017-02-23 14:20:00
« Un an après l’entrée en vigueur du CPC, les tribunaux ont déjà donné le ton pour que la recherche d’efficience judiciaire souhaitée par le législateur prenne forme », écrit David-Emmanuel Roberge, associé du groupe litige chez McCarthy Tétrault à Montréal, dans une analyse de la jurisprudence récente.
Le plaideur propose une recension des causes récentes dont se dégagent quelques balises que les magistrats semblent suivre.
Moins de longs délais
D’abord, la gestion des instances, qui permet d’endiguer certains des délais les plus lourds lors de litiges, semble bien fonctionner. « À tout moment de l’instance, les tribunaux disposent de mesures de gestion afin d’assurer une saine progression du dossier, en simplifiant ou en accélérant la procédure (art. 158(1) CPC) », écrit Me Roberge.
Ainsi, lors du dépôt de la demande introductive d’instance, les parties doivent s’entendre sur la marche à suivre.
Quant au délai permis pour aller en procès, la limite de six mois est maintenant difficile à dépasser. « La demande doit être motivée et la complexité n’est plus suffisante : il faut un degré élevé de complexité ou des circonstances spéciales (art. 173, al. 2 CPC) », écrit Me Roberge.
Il cite l’exemple d’une poursuite pour travaux fautifs, où la production d’une défense écrite ne sera permise qu’exceptionnellement lorsque la complexité ou les conditions du dossier l’exigent, selon le jugement rendu dans Charrette c. Val-Mar Eau de gamme inc.
La collaboration est également au menu, puisque les parties ont une obligation de coopération. « Ainsi, les « parties de cachette » quant aux éléments pertinents du litige sont à proscrire. (…) Il a aussi été reconnu que le principe de coopération devait céder le pas au privilège relatif au litige », poursuit David Emmanuel Roberge, qui cite les décisions Environnement PH inc c. Services Enviro-Mart inc,, Fortin c. Banque de Nouvelle-Écosse, et Aviva c. Sherbrooke.
Preuves, interrogatoires et appels
Les interrogatoires au préalable étant maintenant limités dans la durée, « la Cour supérieure remarque qu’une divulgation plus importante est de mise au moyen de demandes de précisions ou de production de documents », comme le signale la cause Envac Systèmes Canada inc c. Montréal. Par ailleurs, toujours selon cette même cause, « dans le contexte de moyens préliminaires, (…) la communication d’un document (…) répond désormais seulement à l’exigence de sa pertinence ».
Pour les interrogatoires, « la disparition au sein du CPC de la distinction entre l’interrogatoire au préalable avant et après défense, mène la Cour supérieure à conclure que la communication des moyens de défense n’est plus une condition sine qua non à la tenue d’un interrogatoire du défendeur par la partie demanderesse », poursuit Me Roberge, citant cette fois Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée.
Quant à la notion d’« intérêt légitime important », pour refuser de répondre, par exemple à une question portant sur le secret commercial, « la Cour supérieure a toutefois jugé (…) ce motif devait s’incliner devant le droit à une défense pleine et entière », selon Siciliano c. Éditions La Presse ltée.
En conclusion de son analyse, David-Emmanuel Roberge remarque l’abolition de certaines ambiguïtés quant aux délais : « Interprétant l’article 360 CPC, la Cour d’appel confirme que le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience correspond à la date que porte l’avis de jugement », écrit-il, se référant cette fois à Martineau c. Ouellet.
Me Roberge termine son texte ainsi : « Plusieurs enjeux demeurent cependant à explorer et les parties, leurs procureurs et les tribunaux devront contribuer, chacun à leur façon, à préserver cet équilibre délicat entre l’objectif d’une justice plus accessible et la possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs droits. »
Anonyme
il y a 7 ansA date, les fois ou j ai demande des arrets de procedure en raison de delais non respectes en matiere civile, les juges ont continue de faire comme avant, de chicaner un peu l avocat pour lui donner un delai additionnel. Lamentable.
Sedia Stercoraria
il y a 7 ansOn dit "jusqu'à maintenant" ou "jusqu'à présent". Ce sont ceux qui n'ont pas fini leur secondaire qui utilisent l'expression "à date". Par ailleurs, il n'y a pas d'arrêt de procédure en civil. Lisez votre code.
The King
il y a 7 ansPremièrement, je crois que le titre de l'article devrait référer au code de procédure civile et non code civil.
Deuxièmement, je suis surpris d'apprendre que l'objectif du nouveau code était de rendre la justice plus accessible. Je croyais que la toile de fond était plutôt la privatisation de la justice au profit des médiateurs et arbitres de ce monde. C'est la tendance de notre bon gouvernement de favoriser la privatisation.
Une réforme qui n'était pas utile si le Code de 2003 avait été appliqué correctement. Une réforme qui ne peut pas rendre la justice plus accessible car là n'est pas le but du Code. Le Code de procédure est un outil de travail pour les avocats ce qui le rend, par définition, tout sauf axé sur l'accessibilité de la justice. Avec le temps, et de bonnes plaidoiries, tel objectif sera lointain.
Mais bon, il devait être urgent de changer le terme recours collectif par action collective.
GBS
il y a 7 ansLe NCPC, ce n'est pas inutile, mais ça ne peut pas compenser pour le manque de juges et de salles.
Aanonyme
il y a 7 ansJe voudrais bien qu'on m'explique "l'efficience" (qu'est devenue l'efficacité tout simplement?) de devoir plaider une action sans recevoir une défense par écrit? On doit deviner ce qui sera la défense ou encore au mieux la voir consigner dans le protocole d'instance si on ne veut pas perdre son temps et l'argent du client à quêter devant la cour après qqchse qui devrait être automatique.