Authentique, mais pas nécessairement recevable
Karim Renno
2016-02-24 14:15:00
L'Honorable juge Pierre Nollet posait ce principe dans l'affaire Dhall c. 9212-7380 Québec inc. (2016 QCCS 1) et rappelait que rien n'empêche une partie qui a reconnu l'authenticité d'un document de s'objecter à son dépôt pour d'autres motifs.
Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en dommages contre la Défenderesse suite aux blessures et préjudices qu'il a subi suite à des altercations qui ont eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur du club dont la Défenderesse est propriétaire. Il allègue que la Défenderesse a été négligente à l'égard de la sécurité et a commis plusieurs fautes.
Le Demandeur recherche, inter alia, une condamnation en dommages punitifs. Pour faire la preuve de la négligence grossière de la Défenderesse, le Demandeur produit certains documents. La Défenderesse a reconnu l'authenticité de ces documents suite à un avis en vertu de l'article 403 C.p.c., mais elle s'objecte quand même à leur dépôt.
Le juge Nollet indique que la reconnaissance de l'authenticité des documents n'empêche pas la Défenderesse de s'objecter à la production de ceux-ci pour des motifs autres:
(82) Plaintiff claims that Defendant has a history of violence at its Club. To evidence same Mr. Dhall produced a decision from the Régie des alcools des courses et des jeux (Régie) and newspapers articles referring to the trail of violence at Club Muzique.
(83) Defendant objected to the production of the decision and newspapers articles on the basis of relevance and hear-say.
(84) In both cases, the genuineness and correctness of the exhibits is deemed admitted but this does not prove the content nor does it guarantee a "valeur probante". Objections may still be filed against such evidence as it pertains to the legality of the evidence and not the way in which the writing was confectioned.
Il ne faut donc jamais prendre pour acquis que nos documents sont recevables en preuve en raison du fait que la partie adverse en admet l’authenticité.